mercredi 18 avril 2007

Libéralités substitutives Comment et Pourquoi ?

LIBERALITES SUBSTITUTIVES



DEFINITION : Les libéralités substitutives permettent de réaliser, par donation ou par testament, une double libéralité soit sous la forme graduelle, soit sous la forme résiduelle.


1. LA LIBERALITE GRADUELLE impose au premier gratifié [dénommé : le grevé] la double obligation de conserver le bien et de le transmettre à un second gratifié [dénommé : l’appelé].

2. LA LIBERALITE RESIDUELLE impose au premier gratifié de transmettre au second gratifié ce qu’il restera des biens qu’il avait reçu du disposant. Cette libéralité résiduelle entraîne l’interdiction pour le grevé de disposer à cause de mort des biens du donateur ou du testateur.


I.- CONDITIONS COMMUNES AUX LIBERALITES SUBSTITUTIVES

I-1.- Conditions concernant le grevé ou l’appelé

I-1-a.- La Loi ne pose aucune condition quant au lien de parenté

En d’autres termes, le grevé comme l’appelé peut être un héritier présomptif, un héritier de rang subséquent, le conjoint ou un tiers.

I-1-b.- L’appelé peut être un des descendants du grevé

La Loi n’impose plus que tous les descendants soient appelés.

En conséquence, il peut s’agir de l’aîné des descendants voire même de tous les descendants mâles du grevé !... Cette disposition porte un coup fatal à tous les grands principes du droit français en matière successoral.

I-2.- Conditions concernant les biens

I-2-a.- Les biens ou les droits doivent être identifiables à la date de la transmission et ils doivent subsister en nature au décès du grevé.

I-2-b.- Cas particuliers

 Valeurs mobilières : La libéralité produit également son effet en cas d’aliénation sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.
 Immeuble : La charge doit être publiée au Bureau des Hypothèques (Art. 1049 ali. 3 du C.C.).


I-2-c. Perte de la chose

Selon certains commentateurs, en cas de perte matérielle ou juridique de la chose, la clause légale de subrogation devrait s’appliquer telle prévue sous l’article 1303 du Code Civil qui prévoit le report des droits sur les indemnités destinées à compenser la perte du bien.

I-3.- Sur la transmission du bien ou des droits

I-3-a.- L’appelé est réputé tenir ses droits de l’auteur de la libéralité.

I-3-b.- Si le donateur ou le testateur a prévu qu’en cas de prédécès ou en cas de renonciation de l’appelé, ses héritiers pourront bénéficier de la libéralité substitutive, ils seront, également, réputés tenir leurs droits de l’auteur de la libéralité.

I-3-c.- Conséquences :

Du point de vue fiscal, cette disposition contenue sous les articles 1051 & 1056 du Code Civil évite la double imposition.

I-4.- L’auteur de la libéralité substitutive doit prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.

I-5.- Acceptation de la donation graduelle

I-5-a.- Acceptation par le donataire grevé

La donation graduelle doit être acceptée par le premier donataire c'est-à-dire le grevé dans les conditions de forme et de délai prescrites par l’article 932 du Code Civil.

I-5-b.- Acceptation par le donataire appelé (Art. 1055 du C.C.)

 Le donataire appelé peut accepter la donation graduelle soit avant le décès du donateur, soit après le décès du donateur.
 L’acceptation est faite en la forme des donations.
 Tant que le donataire appelé n’a pas accepté la donation, le donateur a la faculté de la révoquer.

II.- LA LIBERALITE GRADUELLE

II-1.- Conditions concernant la charge

En vertu de l’article 1053 du Code Civil, la charge ne peut être imposée au-delà du 1er degré.

Au surplus, la charge ne peut être imposée que la quotité disponible (Article 1054 du Code Civil) si le grevé est héritier réservataire du donateur.
Si la libéralité graduelle est faite en la forme d’une donation, le donataire a la faculté d’accepter que la charge puisse grever tout ou partie de sa part de réserve.
Si la libéralité graduelle résulte d’un testament, le légataire dispose d’un délai d’un an à compter du décès pour demander que sa part de réserve soit libéré de cette charge. Passé le délai d’un an et à défaut d’une pareille demande, le légataire doit supporter la charge.

Dans les deux cas, l’article 1054 dernier alinéa dispose que les enfants nés ou à naître du grevé bénéficient de plein droit de la libéralité dans la limite de la réserve.

II-2.- Effets d’une libéralité graduelle

Il convient de distinguer les effets d’une libéralité substitutive avant et après le décès du grevé.

II-2-a.- Avant le décès du grevé

La propriété du grevé présente un caractère conditionnel pour l’appelé.

La transmission à l’appelé est soumise à deux conditions selon l’article 1056 du Code Civil :
 Il faut que l’appelé survive au grevé sauf
- s’il est prévu que la libéralité puisse être recueillie par les héritiers de l’appelé ;
- s’il est prévu que la libéralité profitera à un second appelé.
 Il ne faut pas que l’appelé renonce à la libéralité.

L’appelé peut céder ses droits conditionnels sauf clause contraire contenue dans la libéralité.

Le grevé est tenu par une obligation de conserver les biens en nature à l’exception des valeurs mobilières pour lesquelles s’appliquera le jeu de la subrogation réelle (Art. 1049 ali. 2 du C.C.)

Le grevé peut abandonner au profit de l’appelé la jouissance du bien ou du droit donné. Cet abandon ne peut préjudicier ni aux droits des créanciers antérieurs à l’abandon du grevé, ni à ceux des tiers ayant acquis des droits sur le bien ou le droit abandonné (Art. 1050 du C.C.).

II-2-b.- Après le décès du grevé

Le grevé a l’obligation de transmettre l’intégralité des biens à l’appelé.

Le bénéficiaire pourra revendiquer l’ensemble des biens en quelques mains qu’ils se trouvent. Cependant, il faut que la substitution soit opposable aux tiers.


III.- LA LIBERALITE RESIDUELLE

III-1.- Conditions concernant la charge

La libéralité résiduelle peut être imposée au-delà du 1er degré et peut grever la réserve si elle est consentie au profit d’un héritier réservataire.

III-2.- Effets d’une libéralité résiduelle

III-2-a.- Avant le décès du grevé

1.- Aliénation à titre onéreux

Le grevé peut librement céder à titre onéreux des biens donnés ou légués

En cas d’aliénation à titre onéreux, les droits de l’appelé ne se reportent pas sur le prix ou sur le bien remployé (Art. 1058 ali. 2 du C.C.).

2.- Aliénation à titre gratuit

1er cas : Le grevé est un héritier réservataire du donateur

Avancement de part successorale

Le grevé peut librement disposer des biens donnés en avancement de part successorale soit par donation soit par testament (Art. 1059 ali. 3 du C.C.)

Il semblerait que ce droit de disposition ne concerne que les biens donnés et non pas les biens légués.

Libéralité préciputaire

Le grevé ne peut disposer des biens donnés ou légués par testament

2ème cas : Le grevé n’est pas un héritier réservataire du donateur

Le grevé peut librement disposer des biens donnés ou légués uniquement par donation sauf disposition contraire dans l’acte de donation ou dans le testament.

Le grevé ne peut disposer des biens donnés ou légués par testament.

III-2-b.- Après le décès du grevé (Art. 1057 ali. 1 du C.C.)

L’appelé recueillera ce qui subsistera du don ou du legs à la mort du grevé.

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