mercredi 18 avril 2007

Les nouvelles donations partages

LA DONATION PARTAGE




I.- LA NOUVELLE DONATION PARTAGE

I-1- Extension du domaine de la donation-partage

I-1-a. Donation partage au profit des présomptifs héritiers (Art. 1075 du C.C.)

En vertu de l’article 1075 du Code Civil, toute personne peut faire au moyen d’une donation partage la distribution et le partage de ses biens entre ses présomptifs héritiers.

Donataire : Ainsi, une personne sans postérité peut faire une donation partage au profit de collatéraux, d’ascendants, du conjoint, etc.

I-1-b. Donation partage transgénérationnelle

En vertu de l’article 1075-1 du Code Civil, toute personne peut faire au moyen d’une donation partage la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degré différents qu’ils soient ou ses présomptifs héritiers.

Champ d’application :

Le donateur ne peut être qu’un ascendant.
Les donataires ne peuvent être que des descendants.
Exemple visé par la Loi – Art. 1078-5 du C.C. : Donation partage entre un enfant unique et ses descendants ou donation partage entre les descendants d’un enfant unique.

Condition : Il faut une volonté concordante des enfants réservataires de s’effacer en faveur de leurs propres descendants et des descendants en question.

I-1-c. Donation partage intégrant un tiers (Art. 1075-2 du C.C.)

Ces donations partages intégrant un tiers peuvent être faite avec les présomptifs héritiers, soit avec les descendants présomptifs héritiers ou non.

Conditions :

Quant aux biens : Les biens doivent comprendre soit une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libérale, soit des droits sociaux d’une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libérale.

Quant au donateur : Il faut qu’il exerce une fonction dirigeante
Quant au partage : les biens affectés à cette entreprise ou les droits sociaux doivent entrer dans cette distribution.

Quant à la distribution : Le ou les tiers ne peuvent recevoir que tout ou partie de ces biens affectés à cette entreprise ou les droits sociaux.

Quant à l’attribution : Elle peut avoir lieu en propriété ou en jouissance seulement.

Réserves :

Il convient de respecter les règles et les conditions propres à la forme de la société ainsi que celles éventuellement stipulées dans l’acte.

Bien que la Loi ne le précise pas, il est impératif que le tiers ait la capacité professionnelle d’exercer les activités au sein de l’entreprise.

I-1-d. Donation partage des familles recomposées (Art. 1076-1 du C.C.)

Il s’agit d’une donation partage conjonctive c'est-à-dire consentie par deux époux incluant, parmi les bénéficiaires un ou plusieurs enfants non communs.

Conditions :

Quant à la distribution : L’enfant non commun peut être alloti au moyen de biens propres de son auteur ou en biens communs ;
Quant au donateur : Seul l’auteur de l’enfant non commun a la qualité de donateur même si dans le lot de l’enfant non commun figure des biens communs.

I-2- Dispositions communes aux donations-partages

I-2-a. Donation partage conjonctive

Les donations partages conjonctives sont licites : Il s’agit d’une donation partage consentie par le père et la mère.

Art. 1077-2 : L’action en réduction ne peut en ce cas être intentée qu’au décès du survivant à l’exception toutefois des donations partages des familles recomposées. L’enfant non commun peut intenter l’action dés le décès de son auteur.

I-2-b. Donation partage cumulative

Les donations partages cumulatives englobent le partage des biens d’un ascendant prédécédé et une donation partage par un autre ascendant

I-2-c. Présence d’un incapable parmi les donataires

En cas de présence d’un incapable, il convient de suivre les règles des donations et non des partages (Art. 935 du Code Civil)
Donation partage par les père et mère : acceptation par l’un des biens donnés par l’autre et vice et versa ;
Donation partage par un ascendant cumulant la qualité de donateur et de représentant du mineur peut accepter pour lui – sauf si la Donation partage est grevée d’une charge. En ce cas, il convient d’appliquer le droit commun : acceptation du conjoint (Administration pure et simple), acceptation du Juge des Tutelles (Administration sous contrôle judiciaire) ou du conseil de famille (Tutelle)

I-2-d.- Les biens

Uniquement des biens présents (Art. 1076 du Code Civil)

Droit d’inclure des donations antérieures dans la donation-partage :
 Donation en avancement d’hoirie ;
 Donation faite hors part.

Droit de n’inclure que des donations antérieures dans la donation-partage.

Droit d’incorporer une donation hors parts dans la masse à partager et de l’imputer sur la part de réserve du donataire à titre d’avancement d’hoirie.


II.- FORME DES DONATIONS PARTAGES

II-1.- PRINCIPES

La donation partage est soumise aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations (Art. 1075 Al. 2 du C.C.).

La validité d’une donation est subordonnée par l’article 931 du Code Civil à la rédaction d’un acte notarié reçu en minute.

Les articles 932 et suivants du Code Civil exigent une acceptation expresse et par acte notarié. Cette exigence est reprise sous les articles 1078 & 1078-5 du Code Civil concernant les donations partages transgénérationnelles. Pour ces dernières, il convient de souligner que l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits ainsi que les descendants qui en bénéficient doivent l’accepter expressément.

Le donataire-copartageant peut donner procuration pour acception à condition que la procuration soit faite en la forme authentique. En outre, la procuration doit contenir la désignation exacte du bien attribué et donné ainsi que les clauses et conditions de la donation-partage.

Si la donation partage porte sur des biens meubles, doit être annexé à l’acte un état estimatif signé par les parties. Cet état doit énumérer les effets et meubles donnés.

Les règles quant à la forme de la donation sont imposées à peine de nullité absolue de la donation. Une acceptation non exprimée de manière expresse, une acceptation par acte sous seings privés ou une acceptation non notifiée est une cause d’annulabilité de la donation-partage.

C’est également la nullité absolue qui constitue la sanction du défaut d’état estimatif.

La donation et le partage peuvent être faits par plusieurs actes séparés à condition que le disposant intervienne dans les divers actes notariés. Ces divers actes doivent apparaître indissociables et indivisibles dans la mesure où ils reflètent la volonté du donateur de distribuer tout ou partie de ses biens. Ce principe a été posé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 avril 1985 dit arrêt Labourdette.

Selon un arrêt du 06 février 2007, la Cour a réaffirmé le principe selon lequel la volonté répartitrice du donateur ne pouvait résulter que d’un acte notarié en refusant de qualifier de donation partage un ensemble de donations assorti de divers témoignages attestant de cette volonté.

II-2.- Application aux donations partages transgénérationnelles

Comme il faut une volonté concordante des enfants réservataires de s’effacer en faveur de leurs propres descendants et des descendants en question, il n’est pas impensable de considérer qu’une pareille donation partage puisse s’effectuer avec 3 actes :
1er acte : acte distributif ;
2ème acte : acte de renonciation au profit des descendants :
3ème acte : acte d’acceptation par les bénéficiaires.

Dans ce cas, il faudrait que le donataire intervienne aux 3 actes et que les enfants réservataires renonçants interviennent, également, aux 3 actes.

III.- TRAITEMENT SUCCESSORAL DE LA DONATION-PARTAGE

III-1.- DONATION A LAQUELLE TOUS LES HERITIERS RESERVATAIRES ONT CONCOURU

III-1-a.- PRINCIPE

Concernant la réserve

Pour l’imputation et le calcul de la réserve, les biens donnés sont évalués au jour de la donation partage (Art. 1078)

Cette règle est applicable à la triple condition :

1ère Condition : Tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au jour du décès de l’ascendant donateur ont reçu un lot.

2ème Condition : Tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au jour du décès de l’ascendant donateur ont accepté la donation partage.

3ème Condition : Aucune réserve d’usufruit au profit du donateur portant sur une somme d’argent ou une créance ayant pour objet une somme d’argent.

Concernant les atteintes à la réserve

L’action en réduction est exercée conformément à l’article 1077-2 qui renvoie aux règles des donations entre vifs et plus particulièrement aux dispositions de l’article 868 du Code Civil.

Cet article dispose que l’indemnité est calculée d’après la valeur des biens à l’époque du partage.

En principe, l’action en réduction ne peut être intentée que dans un délai de 5 ans à compter du décès du donateur.

En cas de donation partage conjonctive, ce délai court à compter du décès du survivant des donateurs.

En cas de donation partage des familles recomposées, l’enfant non issu du couple donateur peut intenter son action à compter du décès de son auteur.

III-1-b.- EXCEPTION

Il s’agit d’une donation partage dans laquelle le donateur s’est réservé un usufruit sur une somme d’argent.

Il convient de rappeler que l’article 1078 dans sa rédaction ancienne et nouvelle ne vise uniquement qu’une somme d’argent. La jurisprudence a étendu le champ d’application aux créances ayant pour objet une somme d’argent.

Dans ce cas, il conviendra d’appliquer les règles des donations :

• Imputation sur la réserve : Les biens donnés et partagés constituent une donation en avancement d’hoirie s’imputant sur la part de réserve du bénéficiaire.

• Calcul de la réserve : Valeur des biens au jour du décès d’après leur état au jour de la donation.

• Réduction : Indemnité calculée d’après la valeur des biens à l’époque du partage


III-2.- DONATION-PARTAGE OMETTANT UN OU PLUSIEURS HERITIERS RESERVATAIRES

Il convient d’appliquer les règles des donations dans le but de protéger les intérêts du ou des réservataires qui n’a pas concouru :

• Imputation sur la réserve : Les biens donnés et partagés constituent une donation en avancement d’hoirie s’imputant sur la part de réserve du bénéficiaire.

• Calcul de la réserve – Valeur des biens au jour du décès d’après leur état au jour de la donation – Ainsi, il n’est opérée aucune distinction entre les biens ayant été donnés dans le cadre de la donation partage et les autres biens donnés.

• Réduction : L’indemnité calculée d’après la valeur des biens à l’époque du partage


III-3.- DONATIONS PARTAGES TRANSGENERATIONNELLES

III-3-a.- Succession du donateur

Il existe deux règles édictées sous l’article 1078-8 du Code Civil.

• Imputation sur la part de réserve revenant à la souche

Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.

Le rang d’imputation des donations donations faites aux membres d'une même souche est identique et ce quel que soit le degré de parenté avec le défunt.

• Evaluation des biens

Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078 du Code Civil.

Il faut souligner une différence entre les dispositions du 3ème alinéa de l’article 1078-8 du Code Civil avec l’article 1078 du Code Civil.

 Dans l’article 1078 du Code Civil, il faut le consentement de chaque héritier réservataire relatif à l’attribution d’un lot.
 L’article 1078-8 du Code Civil parle du consentement de tous les enfants.

Cette différence s’explique par le fait que certains enfants ont pu renoncer au profit de leurs propres descendants à toute attribution dans la donation partage transgénérationnelle.

III-3-b.- Succession de l’enfant du donateur

La Loi nouvelle doit répondre à deux objectifs :
Assurer le respect de la réserve de chacun des descendants ;
Préserver la liberté de l’enfant représenté dans la donation partage.

Ainsi pour répondre à ces deux objectifs, les biens reçus dans la donation partage sont soumis aux règles dont relève les donations pour la réunion fictive, l’imputation, le rapport et, éventuellement, la réduction.

En d’autres termes, la quotité disponible de l’enfant du donateur est calculée sur une masse comprenant ses propres biens et ceux qu’il a permis à ses propres enfants de recueillir en ses lieux et places.

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