mercredi 5 septembre 2007

Faire son testament, comment ?

DEFINITION : Aux termes de l’article 895 du Code Civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où il n’existera plus et qu’il peut révoquer.

I.- CAPACITE

I-1.- Du testateur

1.- Etre sain d’esprit

L’article 901 du code civil maintient, pour la validité du testament, l'exigence précise mais forte d'une volonté « consciente et éclairée », au moment de la confection du testament.

Des auteurs ont pu écrire que, même après la loi de 1968, l'article 901 crée, en matière de libéralité, « un régime autonome de l'aliénation mentale et de sa preuve » (Mazeaud, t. 4, 3e éd. par A. Breton, n° 1335).

Il appartenait à celui qui demande l'annulation du testament pour insanité d'esprit de démontrer que le testateur était au moment de la rédaction du testament sous l'emprise d'un trouble mental. C'est le principe affirmé constamment par la Cour de cassation

2.- Mineur :
• Agé de plus de 16 ans  Uniquement la moitié des biens dont la Loi permet au majeur de disposer sauf cas de guerre et le mineur de plus de 16 ans est appelé sous les drapeaux
• Attention :
o Interdiction de léguer ses biens pour un mineur de plus de 16 ans à son tuteur ;
o Le mineur devenu majeur pourra léguer ses biens à son tuteur qu’après reddition et apurement des comptes de la tutelles

I-2.- Du légataire

1.- Le légataire doit être conçu au décès du testateur et il doit être né viable.

2.- Incapacité spéciale

a.- Principe :

• Docteur en médecine ou en chirurgie, officiers de santé, pharmacien ne peuvent profiter d’un testament en leur faveur souscrit pendant la maladie d’une personne traitée par leur soin et dont elle meurt ;
• Ministres du culte ne peuvent profiter d’un testament en leur faveur souscrit pendant la maladie d’une personne et dont elle meurt ;
• Personnes physiques : Propriétaires, Administrateurs ou employés d’un établissement d’hébergement ne peuvent profiter d’un testament en leur faveur souscrit par une personne hébergée dans l’établissement en question.
o Etablissements hébergeant des mineurs
o Etablissements hébergeant des personnes âgées ;
o Etablissements hébergeant des personnes handicapées ;
o Etablissements hébergeant des personnes en détresse ;
o Etablissements hébergeant des personnes inadaptées.

b.- Exceptions :

• Dispositions rémunératoires :
o En fonction des faculté du disposant
o En fonction des services rendus.
• Dispositions universelles si le bénéficiaire est parent jusqu’au 4ème degré inclusivement à condition que le testateur n’ait pas d’héritier en ligne directe ;
• Dispositions universelles si le bénéficiaire est héritier en ligne directe.


II.- REGLES DE FORME

II-1.- Le testament olographe

Un testament olographe est un testament écrit, daté et signé de la main du testateur.

II-1-1.- Confection matérielle du testament :

1. Diversité du support :
• Carnet ;
• Cahier ;
• Feuilles séparées ;
• Lettre missive ;
• Et, ……. les murs du cachot !...

2. Diversité des types d’écriture :
• lettres d’imprimerie ;
• lettres manuscrites ;
• Exclus : testament dactylographié.

3. Diversité de l’instrument :
• Crayon à papier ;
• Stylo ;
• Doigt.

4.- Assistance d’un tiers :

• Reproduction d’un modèle : La reproduction d’un modèle n’affecte pas la validité du testament dès l’instant qu’il s’agit de la volonté du testateur.
• La reproduction servile d’un modèle de testament par une personne illettrée est nulle. Il en va de même si le testateur se contente de dessiner les lettres sur une feuille déjà chargé de caractères par un tiers.

II-1-2.- Contestation de l’écriture :

• Charge de la preuve : par les héritiers contestant l’écriture du testateur ;

II-1-3.- La date et la signature :

1. Omission ou fausseté de la date

Possibilité pour le juge de prendre en compte des mentions intrinsèques au testament pour reconstituer la date :

o Visa dans le testament d’un évènement permettant de rétablir avec certitude la date, à savoir le jour, le mois et l’année.
o Pouvoir souverain d’appréciation.

Possibilité pour le juge de prendre en compte des éléments extrasèques au testament pour reconstituer la date : Testament dans une enveloppe timbrée et oblitérée.

A défaut de pouvoir reconstituer la date : nullité du testament.

2. Défaut de signature

La signature est la marque indiscutable de l’approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l’acte et de la volonté de s’en approprier les termes.
o La signature ne peut être antérieure au texte lui-même ;
o Elle doit être apposée à la suite du contenu de l’acte ;
o Elle doit permettre l’identification du testateur.

II-1-4.- Disparition du testament

• Application de l’article 1348 du Code Civil :
La preuve testimoniale est admise.
Condition : perte par cas fortuit ou force majeure – Exclus : destruction par le fait d’un tiers
• Demande en revendication contre les auteurs de la disparition
Le demandeur est dispensé d’apporter la preuve de la régularité du testament.
• Moyen pour éviter la disparition : Fichier Central des dispositions de dernières volontés

I-2.- Le testament authentique

I-2-1.- Formes

Testament reçu en la forme des actes notariés par 2 notaires

Testament reçu en la forme des actes notariés par 1 notaire en la présence de 2 témoins

I-2-2.- Conditions de validité du testament reçu par 2 notaires (Art. 972)

Le testament doit être dicté par le testateur.

Le testament est écrit par l’un des notaires ou il le fait écrire ou enfin il le fait dactylographier mécaniquement.

Lecture du testament doit être donnée au testateur.

Mention de ces formalités dans l’acte

I-2-3.- Conditions de validité du testament reçu par 1 notaire et 2 témoins

Le testament doit être dicté par le testateur en la présence continue des témoins tant pendant la dictée que pendant la relecture.

Pour être témoin, il ne faut :
o Ni être légataire ;
o Ni être parents ou alliés du légataire jusqu’au 4ème degré ;
o Ni être clerc du notaire chargé de recevoir l’acte.

Le testament est écrit par l’un des notaires ou il le fait écrire ou enfin il le fait dactylographier mécaniquement.

Lecture du testament doit être donnée au testateur  Elle doit être donnée par le notaire

Mention de ces formalités dans l’acte  Nullité du testament

I-2-4.- Cas particuliers

• Brouillon préparé par un tiers : La lecture du brouillon est sans influence sur la validité du testament

• Reproduction servile : non – Le notaire peut employer une rédaction destinée à rendre le testament plus compréhensible à condition de ne pas changer la substance même de la volonté du testateur

• Utilisation d’une langue étrangère : Admis en jurisprudence à la double condition : Le notaire et les 2 témoins doivent comprendre la langue utilisée et il n’a pas été fait recours à un interprète.
• Le testateur sourd :
o Principe : nullité du testament authentique
o Exception : Si le testateur sourd a pris connaissance du testament par la lecture qu’il en a faite lui-même, à haute voix, devant le notaire et les témoins. Par voie de conséquence, un testateur sourd-muet et illettré ne peut pas faire de testament authentique

I.3.- Le testament mystique

Le testament mystique qui est établi sur un papier contenant les dispositions post-mortem, devra être clos, cacheté et scellé. Un autre papier peut servir d’enveloppe et il sera clos, cacheté et scellé. Le notaire dresse un acte de suscription sur le papier ou sur l’enveloppe.

I-3-1.- Conditions matérielles de la remise du testament mystique

• Soit le testateur remet l’instrument déjà clos, cacheté et scellé à un notaire en la présence de 2 témoins ;
• Soit le testament fera clore, cacheté et scellé le testament devant un notaire en la présence de 2 témoins.

Conditions particulières pour être témoin :
• Français et majeur

I-3-2.- Déclarations du testateur

• Remise de son testament ;
• Indication que son testament a été signé par lui ;
• Indication que son testament a été écrit de sa main ou de la main d’un tiers ;
• Précision sur le mode d’écriture : manuscrite ou mécanique ;

I-3-3.- Acte de suscription

• L’acte de suscription est établi immédiatement au moment de la remise du testament ;
• Il est établi soit sur le papier contenant les dispositions post-mortem soit sur le papier servant d’enveloppe
• Mode d’écriture : manuscrite ou mécanique
• Mentions de l’acte :
o Date et lieu ;
o Description du pli et de l’empreinte du sceau ;
o Mention des formalités : conditions de remise et déclarations du testateur.
• Forme : Brevet
• Signature : Notaire, testateur et les 2 témoins

I-3-3.- Cas particuliers :

• Le testateur ne sait plus signer depuis la signature du testament : Mention dans l’acte de suscription et motif

• Le testateur ne pouvait pas signer au moment de l’établissement du testament : mention dans l’acte de suscription.

• Le testateur sait écrire mais ne peut parler : Mention sur l’acte de suscription que le papier qu’il présente est son testament. Cette mention doit être apposée en haut de l’acte de suscription et elle sera suivie de la signature du testateur. Cette mention doit être apposée devant le notaire et les deux témoins.

I.4.- Règles particulières pour certains testaments

• Règles de forme fixées sous les articles 981 à 1001 du Code Civil :
• Le testament aux armées ;
• Le testament dans une île du territoire européen de la France coupée du monde ;
• Le testament établi pendant un voyage maritime ;
• Règles d’enregistrement pour les testaments établis à l’étranger


II.- REGLES DE FOND

II-1.- Le legs universel

Legs portant sur l’universalité des biens composant la succession du défunt (Actif et passif)
Le legs peut être consenti au profit d’une ou plusieurs personnes

II-2.- Le legs à titre universel

Legs portant sur une quote-part de l’universalité des biens composant la succession, sur la totalité du mobilier, sur la totalité de l’immobilier ou sur une quote-part des biens meubles ou enfin sur une quote-part des biens immobiliers

II-3.- Le legs particulier

Legs portant sur un bien déterminé

Obligation de rendre compte au bout d’un an.

III.- EXECUTION DU TESTAMENT

III.1.- Délivrance de legs

III-1-1.- Conditions

En cas de présence d’héritiers réservataires dans la succession, la délivrance du legs doit être demandée par :
• Le légataire universel ;
• Le légataire à titre universel ;
• Le légataire particulier

III-1-2.- A qui ?

Aux héritiers réservataires

III-1-3.- Effets

Demande dans l’année du décès : Jouissance rétroactive au jour du décès

Au-delà :
• Soit à compter de la demande formée en justice
• Soit au jour de la délivrance volontaire

III-2.- Envoi en possession

L’article 1008 du code civil prescrit que « si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession »,

Forme : Requête présentée par ministère d’avocat devant le Pt du Tribunal de Grande Instance du lieu du décès du défunt.

III-3.- Formalités préalables : testament olographe ou mystique (Art. 1007)

Dépôt chez un Notaire qui dressera un PV d’ouverture et de description du testament

Une expédition et une copie figurée du testament seront déposés au greffe.

IV.- TESTAMENT OBSEQUES

Le testament obsèques a pour finalité exclusive de fixer les conditions des obsèques du testateur. Il est régi par la Loi du 15 novembre 1887.

A défaut et en cas de contestation sur les conditions des obséques, il conviendra de saisir au fond le Tribunal d’Instance qui devra statuer sous 24 heures.

L’appel de la décision relève de la compétence du 1er Président qui doit statuer sous 24 heures

Les critères retenus en pareille matière sont des éléments de fait de la vie du défunt comme, par exemple, les relations amicales et familiales pour déterminer le lieu d’inhumation, des témoignages pour déterminer les conditions d’inhumation ou pour fixer le caractère religieux ou non de l’inhumation.

Donner ses biens, comment et à qui ?

DEFINITION DE LA DONATION : Aux termes de l’article 894 du Code Civil, une donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.

I.- REGLES DE FORME

I-1.- Principe

I-1-1.- Exigence d’un acte notarié

La validité d’une donation est subordonnée par l’article 931 du Code Civil à la rédaction d’un acte notarié. L’acte notarié doit être reçu en minute.

Cette règle est la transposition dans notre code d’une ordonnance de 1731 consacrant celle de Villers-Cotterêts du 10 août 1530.

Les articles 932 et suivants du Code Civil exigent une acceptation expresse et par acte notarié.

Cette acceptation pourra être faite du vivant du donateur soit dans l’acte de donation lui-même, soit dans un acte reçu postérieurement. Dans ce cas, l’acte d’acception devra être un acte notarié reçu, également, en minute et la donation ne prendra effet qu’au jour de l’acte d’acceptation. Cet acte devra être notifié au donateur – étant ici précisé qu’aucune règle de forme n’a été édictée quant à cette notification

Le donataire peut donner procuration pour acception à condition que la procuration soit faite en la forme authentique. En outre, la procuration doit contenir la désignation exacte du bien donné ainsi que les clauses et conditions de la donation.

I-1-1.- Exigence d’un état estimatif pour les donations mobilières

Pour une donation mobilière, doit être annexé à l’acte de donation un état estimatif signé par les parties.

Cet état doit énumérer les effets et meubles donnés.

I-1-3.- Sanctions

I-1-3-1.- Quant à la forme de la donation et de l’acceptation

Les règles quant à la forme de la donation sont imposées à peine de nullité absolue de la donation.

Une acceptation non exprimée de manière expresse, une acceptation par acte sous seings privés ou une acceptation non notifiée est une cause d’annulabilité de la donation.

I-1-3-2.- Quant au défaut d’état estimatif

C’est également la nullité absolue qui constitue la sanction du défaut d’état estimatif.

I-2.- Exceptions

I-2-1.- Le don manuel

I-2-1-1.- Le don manuel pur

Au préalable, il est essentiel de souligner qu’il n’existe dans le Code Civil aucune définition du don manuel qui constitue, en réalité, une simple exception au formalisme édicté sous l’article 931 dudit Code.

La seule définition qui fasse autorité en la matière est celle donnée par G PACILLY dans la thèse soutenue en 1936 à l’université de CAEN, à savoir :

« Le don manuel est un contrat par lequel, en dehors de toute exécution d'une prétendue obligation antérieure et, par conséquent, dans une intention libérale, une personne fait remise matérielle de la main à la main, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à une autre personne qui accepte, d'une chose mobilière susceptible d'être transmise par voie de simple tradition, sans que la double volonté de donner et de recevoir ait à s'exprimer autrement que par la tradition réelle »

Ainsi, le don manuel est un contrat réel dont la validité est conditionnée par le respect des règles relatives à la capacité et au consentement des parties au contrat, le donateur et le donataire.

Elles sont communes à toutes les donations entre vifs.

En outre, le don manuel doit :

• CORRESPONDRE aux caractéristiques de l'article 894 du Code civil, c’est à dire entraîner un dépouillement actuel et irrévocable du donateur ;

• RESPECTER l'ensemble des règles énoncées aux articles 931 et suivants du même code, exceptée la forme écrite et authentique car le don manuel est un contrat réel, c'est-à-dire se réaliser par la remise effective de la chose donnée : la tradition.

Cependant, la tradition ne suffit pas à elle seule pour réaliser le don manuel, il faut encore la concomitance entre l'intention libérale, l'acceptation du donataire et la tradition.

I-2-1-2.- Les pactes adjoints au don manuel

Il s’agit des conditions du don manuel imposées par le donateur au donataire.

La validité des pactes adjoints a longtemps été contestée mais elle est désormais parfaitement admise en jurisprudence.

Exemples de pactes adjoints :

1. Don manuel avec charges :
• Versement d’une rente viagère ;
• Lot de bijoux de grande valeur remis à une belle fille ;
Il s’agit d’un don manuel fait au fils avec une double charge, savoir : consentir un prêt à usage à sa femme et assurer la transmission des bijoux conformément aux traditions familiales
• Collection à une ville à charge pour elle d’assurer une certaine présentation de ladite collection
2. Don manuel conditionnel
• Condition suspensive : non  manque la tradition ;
• Condition résolutoire : Attention  ne pas porter atteinte à l’irrévocabilité des donations
3. Don manuel avec réserve d’usufruit
• Après avoir reçu la chose, le donataire qui, au préalable se sera ménagé la preuve de la tradition, remettra la chose au donataire pour qu’il puisse exercer son usufruit
• Exemple : valeur au porteur

Preuve du pacte adjoint

La charge de la preuve incombe au donateur :
 Ecrit sous seing privé valable  Il s’agit simplement d’apporter la preuve des modalités affectant le don manuel.
 Ensemble de correspondance entre les parties

I-2-2. Les donations déguisées et indirectes

Les donations déguisées et indirectes supposent une inéquivalence matérielle causée par une intention libérale. Toutes les deux ont une forme et une appellation d’un autre acte. La différence entre une donation déguisée et une donation indirecte est le caractère mensonger ou non de l’acte.

Dans la donation déguisée, l’acte est mensonger. Dans la donation indirecte, la donation est le résultat ou l’accessoire d’un acte soit incomplètement onéreux, soit neutre.

I-2-2-1.- Validité des donations déguisées

Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1912 (D. 1913.1.175) qui fixe les conditions de validité des donations déguisées en distinguant les règles de forme et les règles de fond,

La donation déguisée est valable si elle satisfait aux conditions de forme de l’acte apparent. Rien ne doit permettre de déceler, en apparence, l’intention cachée des parties.


I-2-2-2.- Preuve du déguisement

Par le donateur : Manque de ressources du donataire

Par un tiers :
• Circonstances de l’acte  prix dérisoire, paiement hors la vue du notaire, conversion du prix en rente viagère, etc…
• Parties  situation de fortune, liens de parenté, d’affection ou d’alliance, etc …

Présomption édictée par l’article 918 du Code Civil : Vente à un successible en ligne directe.
• Soit, à charge de rente viagère ;
• Soit, à fonds perdu ;
• Soit, avec réserve d’usufruit.
Effet : Valeur en PP du bien  Imputée sur la QD.

I-2-2-3.- Exemple de qualification au travers d’une vente

Vente déguisée : Le prix est fictif mais il doit être sérieux et non dérisoire.

Avantages indirects procurés par une vente : Prix réellement payé mais en dessous des prix du marché.

II.- LES DIVERSES DONATIONS

Rappels : Réserve et quotité disponible

II-1.- Donation en avancement d’hoirie

II-1-1.- Définition

Il s’agit d’une donation faite au profit d’un héritier qui sera tenu de rapporter à la succession la valeur du bien donné.

II-1-2.- Rapport

Ce rapport se fait en fonction de la valeur du bien au jour du partage de la succession du donateur d’après son état au jour de la donation (Art. 860 du Code Civil)
• Aucune distinction entre les meubles et les immeubles
• Sommes d’argent : Art. 869 du Code Civil  soit la somme donnée, soit la valeur du bien en cas d’emploi de la somme donnée

II-1-3.- Etat du bien donné

L’état du bien donné recouvre la situation juridique et matérielle du bien donné au jour de la donation.

Problème de preuve : Il convient de faire dans l’acte de donation une description précise du bien ou de faire dresser un constat d’huissier annexé à l’acte de donation.

• Les plus values ou moins values résultant d’un cas fortuit enrichissent ou appauvrissent la masse des cohéritiers.
o En cas de perte par cas fortuit : Dispense de rapport (Art. 855)
o Idem – force majeure (Art. 855)
o La perte fautive ne dispense pas le donataire de son rapport

• Les changements juridiques ou matériels imputables au gratifié restent à sa charge ou à son crédit.

• En cas d’aliénation : valeur au jour de la vente ou de la cession sauf remploi

• En cas de remploi : Etat au jour du remploi

• Question des impenses nécessaires :
o Il ne s’agit pas des dépenses d’amélioration, ni des dépenses d’entretien courant qui constituent une charge usufructuaire mais des dépenses nécessaires à la conservation de la chose.
o Rapport en nature, il doit en être tenu compte (Art. 861)
o Si le rapport se fait en moins prenant, il conviendra d’en tenir compte également.

• Bien donné avec réserve d’usufruit
o Usufruit sur la seule tête du donateur : valeur en pleine propriété au jour du partage
o Usufruit sur plusieurs têtes : valeur en nue-propriété au jour du partage

• Donation avec charge : Le montant de la charge doit être estimé au jour de son exécution et vient en déduction de la valeur du bien donné.


II-2.- Donation préciputaire

II-2-1.- Définition

Il s’agit d’une donation faite au profit d’un héritier ou d’une personne non héritière.

Le préciput doit être expressément stipulé dans la donation.

Cette donation s’impute sur la quotité disponible et peut faire éventuellement l’objet d’une réduction si elle porte atteinte à la réserve.


II-2-2.- Modalités de la réduction

II-2-2-1.- Pour les non successibles

• Donataires visés :
o Non successibles
o Successibles ne venant pas en rang utile
o Successibles ayant renoncé à la succession
o Indignes
o Héritiers décédés à l’ouverture de la succession sans représentants ou dont les descendants viennent de leur chef à la succession

• En principe, si le gratifié n’est pas un successible, la réduction se fait en nature ;
o 1ère Exception : en cas de perte du bien  Réduction en valeur
o 2ème Exception : en cas d’aliénation du bien
 Attention : si le donataire est insolvable : action contre le tiers détenteur après discussion préalable des biens de l’insolvable.

II-2-2-2.- Pour les non successibles

• En principe, si le gratifié est un successible, la réduction se fait en valeur (Art. 866 du Code Civil)

• 1ère Exception : Le donateur peut imposer une réduction en nature
• 2ème Exception : si le donataire est insolvable : action contre le tiers détenteur après discussion préalable des biens de l’insolvable
• 3ème Exception : Le donataire peut imposer une réduction en nature à condition que le bien soit libre de toute charge ou de toute occupation dont il n’était pas grevé au jour de la donation.

En cas de pluralité de donations préciputaires, c’est la donation la plus ancienne qui est imputée en premier.

Accepter une succession : Oui, non ou peut-être !...

En termes juridiques, il s'agit de l'option héréditaire issue d'une récente réforme dont l'esprit est d'accélérer le règlement des successions, faciliter la gestion du patrimoine successoral tout en protégeant les héritiers sont les deux grands principes qui ont présidé à la réforme des successions.

ACCELERER LE REGLEMENT DES SUCCESSIONS :

Le premier ennemi déclaré de la Loi nouvelle est l’héritier taisant :

• Alors qu’il disposait d’un délai de 30 ans pour prendre position, l’héritier doit prendre position dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l’héritier taisant est présumé avoir renoncé à la succession.

• L’héritier dispose d’un délai de 4 mois pour prendre position. Passé ce délai, il peut y être contraint par un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou par l’Etat.

• Le créancier personnel d’un héritier taisant peut sur autorisation judiciaire accepter la succession du chef de leur débiteur et ce à due concurrence de leur créance.

• Passé un délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la succession, les créanciers de la succession peuvent si les héritiers connus n’ont pas pris position provoquer la mise en place d’une curatelle de la succession.

Le second ennemi est le créancier négligeant :

• Dans le cadre de la nouvelle procédure d’acception à concurrence de l’actif net qui remplace l’acceptation bénéficiaire, les créanciers seront payés à la course à l’exception, cependant, des créanciers bénéficiaires de sûretés réelles.

• En matière d’acception pure et simple d’une succession, si un héritier avait un motif légitime d’ignorer l’existence d’une dette, il peut sur saisine du juge être déchargé de cette dette, en tout ou partie, s’il existe un risque d’obérer son patrimoine.

FACILITER LA GESTION DU PATRIMOINE ET PROTEGER LES HERITIERS

Permettre une meilleure gestion du patrimoine successorale en attendant que les héritiers aient opté nécessite de renforcer la protection des héritiers. Plusieurs nouvelles mesures permettent de réaliser ce second objectif :

• Une redéfinition de l’acception tacite,

• Une réduction des risques de l’acception tacite en définissant les actes n’entraînant pas acceptation tacite,

• Le droit pour un héritier acceptant d’être déchargé de certaines dettes ;

• Une limitation de l’obligation au paiement des legs de somme d’argent.


PRESENTATION GENERALE DE L’OPTION DE L’HERITIER


Comme par le passé, un héritier dispose d’une option indivisible (Art. 768 & 769 du Code Civil) mais distincte s’il cumule plus d’une vocation successorale (Art. 769 ali. 2 du Code Civil)

 Acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite.

• Encadrement de l’acceptation tacite : La Loi nouvelle définit de manière très précise l’acceptation tacite ainsi que les actes n’emportant pas acceptation tacite et ce pour permettre de faciliter la gestion dynamique des biens de la succession voire même la gestion post mortem ;

• Droit de repentir : L’héritier acceptant peut être déchargé du paiement des dettes occultes ;

• Limiter certains legs : Elle interdit au défunt d'obliger ses héritiers à donner plus que ce qu'il leur a transmis.

 Acceptation à concurrence de l’actif net.

Cette option remplace l’acceptation sous bénéfice d’inventaire et elle repose sur trois mesures essentielles :

• Organisation d’une publicité nationale : La déclaration sera soumise à une publicité permettant une information des créanciers, lesquels disposeront d'un délai fixe pour se faire connaître ;

• Renforcer le rôle de l'inventaire : Après avoir déterminé la consistance et la valeur estimative du patrimoine, l’inventaire dont la rédaction a été largement simplifiée dans le décret d’application, servira de base aux opérations de règlement de la succession ;

• Redonner à l'héritier un rôle central : il disposera dorénavant d'un véritable pouvoir quant au sort des biens successoraux. Deux possibilités lui seront offertes : soit la vente des biens, soit leur conservation. Dans les deux cas, la décision sera publiée et l'héritier aura la responsabilité de la répartition des fonds entre les créanciers. Les modalités de cession des actifs sont allégées, et l'héritier pourra déclarer conserver certains biens de la succession, en en réglant la valeur fixée par l'inventaire. Chargé d’administrer la succession, il répond de ses fautes graves.

 Renonciation

Les effets de la renonciation pour le renonçant n’ont pas été profondément modifiés par la Loi sous les 2 réserves suivantes :

• Règles de la représentation successorale : Les règles de la représentation successorale s’appliquent au profit des successibles d’un renonçant.

• Les frais funéraires : Mettant fin à une jurisprudence incertaine, l’héritier renonçant ne peut plus échapper à la charge du paiement des frais funéraires, à proportion de ses moyens, qu'il doit en raison de son devoir de respect à l'égard de ses ascendants ou de ses descendants.

A - DE L’OPTION EN GENERAL

A-I.- LE DELAI POUR OPTER

A-I-1.- Prohibition de l’option anticipée

L’option ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession même par contrat de mariage. (Art. 770 du Code Civil).

Il s’agit de l’application du texte de principe introduit par la Loi du 03 décembre 2001 sous l’article 722 du Code Civil qui rappelle la prohibition des pactes sur succession future dans les termes suivants : « Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. »

A-I-2.- Point de départ du délai

Au jour de l’ouverture de la succession (Art. 770 du Code Civil)

A-I-3.- Délai pour opter

A-I-3-a.- L’héritier dispose d’un délai de 4 mois pour opter (Art. 771 du Code Civil) à compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, il a été mis fin au délai de 3 mois et 40 jours de l’ancien Article 795 du Code Civil qui trouvait sa source dans l’Ordonnance d’Avril 1667 dite Code Civil.

A-I-3-b.- Sommation de prendre position

Passé ce délai de 4 mois, il peut être contraint de prendre position passé un délai de 2 mois après délivrance d’une sommation. (Voir : Formule 8)

Cette sommation est faite par acte d’huissier délivré à la requête d’un créancier, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.

Ainsi qu’il sera dit ci-après [Cf. Acceptation sanction § B-I-3.-], ce délai peut faire l’objet d’une prorogation par voie judiciaire.

A-I-3-c. La requête en ouverture d’une succession vacante

Les créanciers personnels ou successoraux disposent dans la loi nouvelle d’une arme d’une efficacité redoutable pour contraindre les héritiers à prendre position. Pour s’en convaincre, il suffit faire une lecture comparative de l’article 811 ancien du Code Civil et de l’article 809 nouveau du Code Civil :

Art. 811 ancien du Code Civil Art. 809 nouveau du Code Civil
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer,
il ne se présente personne qui réclame une succession,
qu'il n'y a pas d'héritiers connus,
ou que les héritiers connus y ont renoncé,
cette succession est réputée vacante La succession est vacante :
1º Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
2º Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3º Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.

Ainsi, les créanciers peuvent présenter une requête en ouverture d’une succession vacante dans le cas où, après l’expiration d’un délai de 6 mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté de manière expresse ou tacite (Art. 809 - 3° du Code Civil).

Cette action est ouverte à la fois aux créanciers personnels d’un héritier connu n’ayant pas opté et aux créanciers de la succession (Art. 809-1 du Code Civil - Voir : Formule 12)

Pour mettre fin à cette situation, les héritiers connus ont deux possibilités :

• En application du droit commun : Obtenir une rétractation de l’ordonnance nommant le curateur à la succession vacante sous la forme d’une assignation en référé portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance qui a pris l’ordonnance (Art. 496 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile - Voir : Formule 13)
En ce cas les héritiers seront tenus d’opter au profit, soit de l’acceptation pure et simple, soit d’une acceptation à concurrence de l’actif net ;

• Après envoi en possession de l’Etat sollicité en application de l’article 811 du Code Civil, le ou les héritiers n’ont pas d’autre solution que d’accepter la succession pour mettre fin à la déshérence de la succession (Art. 811-2 du Code Civil).

En d’autres termes, le droit d’opter n’est plus un droit discrétionnaire laissé à la seule appréciation d’un héritier puisqu’il peut être contraint de prendre position pour mettre fin à une curatelle provoquée par un créancier.

A-II.- LES REGLES DE TRANSMISSION DU DROIT D’OPTION

En cas de renonciation ou d’indignité successorale, l’héritier en rang subséquent dispose lui aussi d’un délai de 4 mois à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de l’indignité (Art. 774 du Code Civil). Il est mis fin à la maxime « On ne représente pas un homme vif ».

En cas de décès d’un héritier n’ayant pas encore opté, un nouveau délai de 4 mois court au profit de ses héritiers (Art. 775 du Code Civil).

A-III.- LA PRESCRIPTION

A-III-1.- Prescription est réduite à 10 ans

Le droit d’opter se prescrit par 10 ans (Art. 780 alinéa 1er du Code Civil).

Passé ce délai de 10 ans, le successible est présumé avoir renoncé à la succession (Art. 780 alinéa 2 du Code Civil).

Toutefois, le successible qui aurait laissé écoulé le délai de 10 ans doit justifier qu’il a accepté la succession avant l’expiration de ce délai ou que celui ou ceux dont il tient cette qualité ont également accepté la succession avant l’expiration du délai (Art. 781 du Code Civil).

A-III-2.- Exceptions

Les exceptions sont au nombre de trois. La prescription ne court pas contre :

• L’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires. Elle ne commence à courir qu’à compter du décès du conjoint survivant (Art. 780 alinéa 3 du Code Civil)

• L’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation a été annulée. Elle ne commence à courir qu’à compter du jour où le jugement d’annulation est définitif (Art. 780 alinéa 4 du Code Civil)

• Le successible qui a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit (Art. 780 alinéa 5 du Code Civil).

A-IV.- ACTION EN NULLITE DE L’OPTION (ART. 777 DU CODE CIVIL)

A-IV-1.- Cas d’ouverture

L’héritier peut demander la nullité de son option en cas d’erreur, de dol ou de violence (Art. 777 du Code Civil – Droit commun Art. 1109 du Code Civil). Cette demande en nullité est faite par voie d’assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession et le ou les défendeurs sont les successibles ayant pris la qualité d’héritier ou l’Etat en cas de succession en déshérence.

A-IV-2.- Prescription

L’héritier dispose d’un délai de 5 ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou à compter du jour où la violence a cessé pour intenter son action (Droit commun – Art. 1304 alinéas 1 & 2 du Code Civil).


B - ACCEPTATION PURE ET SIMPLE

B-I.- LES FORMES DE L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE

L’acceptation peut être expresse ou tacite et grande innovation de la Loi, elle constitue une sanction à l’encontre de l’héritier taisant.

B-I-1.- Acceptation expresse

B-I-1-a.- L’acceptation expresse proprement dite

Selon l’article 782 du Code Civil, l’acceptation peut être faite par :
• Acte authentique (Voir : Formule 1);
• Acte sous seing privé - Par exemple : lors de l’établissement de la déclaration de succession.

B-I-1-b.- La rétraction de la renonciation

En cas de rétractation de la renonciation à succession, l’héritier est réputé avoir accepté purement et simplement la succession (Art. 807 du Code Civil).

B-I-2.- Acceptation tacite

B-I-2-a.- Définition de l’acceptation tacite :

L’acceptation est tacite lorsque un successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter la succession et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier (Art. 782 du Code Civil).

B-I-2-b.- Actes entraînant acceptation de la succession :

L’article 783 du Code Civil définit un ensemble d’actes entraînant acceptation tacite :
• Cession de tout ou partie des droits dans la succession à titre gratuit ;
• Cession de tout ou partie des droits dans la succession à titre onéreux ;
• Renonciation ad favorem à titre onéreux ;
• Renonciation ad favorem à titre gratuit ;
• Renonciation à titre onéreux au profit de tous ses cohéritiers pris indistinctement.

A l’évidence, la renonciation à titre gratuit n’est pas visée par ce texte puisqu’il s’agit de la renonciation

B-I-2-c.- Actes n’entraînant pas acceptation de la succession :

Ainsi qu’il a été dit dans l’introduction générale, l’une des finalités de la réforme est de faciliter la gestion de la succession en protégeant les héritiers. Le périmètre des actes n’entraînant pas acceptation tacite est clarifié dans la Loi.

Cette protection passe par la définition d’un ensemble d’actes de gestion n’entraînant pas acceptation tacite de la succession.

Le principe suivant lequel les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être réalisés sans entraîner automatiquement l'acceptation pure et simple demeure (Art. 784 ali. 1er du Code Civil).

En cas de contestation sur la nature des actes en question, c’est à l’héritier d’apporter la preuve que les actes n’entraînaient pas acceptation tacite de la succession.

Procédure : Le tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession. L’action est introduite par voie d’assignation ordinaire à la requête de tout intéressé : Créancier de la succession ou successible.

Néanmoins et afin de sécuriser le successible n’ayant pas pris titre et qualité d’héritier, le législateur a fixé, sous l’article 784 du Code Civil, une liste d’acte n’entraînant pas acceptation tacite :

a. Sont réputés purement conservatoires :

1. Paiement des frais funéraires, des frais de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, des dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2. Recouvrement des fruits et revenus ainsi que la vente des biens périssables à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées sous le 1° ci-dessus ou ont été consignés ou déposés chez un notaire ;
3. Acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;

b. Sont réputés actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’activité de l’entreprise ;

c. N’emportent pas, également, acceptation tacite les actes suivants :

1. Renouvellement des baux en qualité de bailleur ou de locataire qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité ;
2. Mise en œuvre de décisions d’administration ou de dispositions engagées par le défunt et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

d. Les autres actes

Le successible pourra accomplir sur autorisation du juge, sans prendre la qualité d'héritier, tout acte que requiert l'intérêt de la succession (Art. 784 alinéa 2 du Code Civil) et non plus les seules ventes d'« objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver ».

Pour ce faire, le successible présentera une requête au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession aux fins d’être autorisé à passer l’acte (Art. 1381 du Nouveau Code de Procédure Civile). Il devra à l’appui de sa requête prouver que l’acte est conforme aux intérêts de la succession.

B-I-3.- L’acceptation sanction à l’encontre l’héritier taisant

B-I-3-a- Principe

Les créanciers et cohéritiers auront la possibilité de sommer un héritier d'opter quatre mois après l'ouverture la succession (Article 771 du Code Civil). Si cette sommation est délivrée de manière anticipée, elle est nulle et non avenue (Voir : Formule 10)

L'héritier sommé devra prendre position dans les deux mois de la sommation.

Passé ce délai et s’il continue à garder le silence, il sera réputé avoir accepté la succession purement et simplement (Art. 772 du Code Civil).

B-I-3-b.- Droit de demander une prorogation du délai

L’héritier sommé a la possibilité de demander une prorogation de ce délai sous les conditions suivantes :

• Si les opérations d’inventaire ont commencé, l’héritier sommé doit d’apporter la preuve qu’il n’a pas été en mesure de le clôturer ;

• Si les opérations d’inventaire n’ont pas commencé, il devra justifier l’existence de motifs sérieux et légitimes démontrant qu’il n’a pas été en mesure de prendre position.

Le juge compétent est le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession lequel statue en la forme des référés (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Cette demande a un effet suspensif jusqu’à la décision du juge saisi (Art. 772 du Code Civil). Ainsi, le délai de 2 mois est suspendu à compter de la délivrance de l’assignation aux créanciers ou aux héritiers l’ayant sommé de prendre position (Voir : Formule 9)

A défaut de prendre position dans le délai restant à courir augmenté du délai supplémentaire, l’héritier sommé sera réputé avoir accepté la succession purement et simplement (Art. 772 du Code Civil).

B-I-4.- L’acceptation sanction du recel successoral

Après avoir étendu la notion de recel successoral, la Loi a maintenu les mêmes sanctions.

B-I-4-a. Les 3 cas de recel successoral (Art. 778 du Code Civil)

• L’héritier ayant diverti ou recelé un bien dépendant de la succession (Formule 5)
• Dissimulation d’héritier (Voir : Formule 6)
• Dissimulation d’une donation rapportable ou réductible (Voir : Formule 7)

B-I-4-b.- Sanctions

1ère sanction : L’héritier est réputé avoir accepté purement et simplement la succession

2ème sanction : Perte des droits de l’héritier auteur du recel

• Dans les biens divertis ou recelés ;
• Dans la part de droits qu’il lui est revenu fictivement dans celle de l’héritier dissimulé ;
• Dans les donations dissimulées et l’auteur doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

B-I-5.- Déchéance d’une acceptation à concurrence de l’actif net entraînant acceptation pure et simple

En matière d’acception à concurrence de l’actif net, il existe trois causes de déchéance entraînant acceptation pure et simple de la succession :
• Défaut d’établissement d’un inventaire ;
• Inventaire incomplet ;
• Violation des règles de désintéressement des créanciers.

B-I-5-a.- Défaut d’établissement d’un inventaire par l’héritier acceptant la succession à concurrence de l’actif net.

En cas d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, l’héritier est tenu de faire inventaire dans un délai de 2 mois éventuellement prorogé judiciairement. A défaut d’inventaire, l’héritier est présumé avoir accepté la succession purement et simplement (Art. 790 alinéa 4 du Code Civil).

B-I-5-b. Inventaire incomplet

Si un héritier acceptant la succession à concurrence de l’actif net a omis, sciemment et de mauvaise foi, des éléments actifs ou passifs dans l’inventaire, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession (Art. 800 dernier alinéa du Code Civil)

B-I-5-c. Violation des règles de désintéressement des créanciers

L’héritier acceptant à concurrence de l’actif est réputé avoir accepté purement et simplement la succession dans les cas énumérés sous l’article 800 dernier alinéa du Code Civil) :
• A défaut d’affecter la valeur des biens conservés au paiement des créanciers de la succession ;
• A défaut d’affecter le prix de vente d’un bien successoral au paiement des créanciers de la succession ;

B-I-6.- Acceptation provoquée

Si les héritiers connus n’ont pas opté de manière expresse ou tacite, les créanciers peuvent présenter une requête en ouverture d’une succession (Art. 809 - 3° du Code Civil).

Cette action est ouverte à la fois aux créanciers personnels d’un héritier connu n’ayant pas opté et aux créanciers de la succession (Art. 809-1 du Code Civil).

Pour mettre fin à cette situation, les héritiers connus ont deux possibilités :

• En application du droit commun : Obtenir une rétractation de l’ordonnance nommant le curateur à la succession vacante. Ils seront tenus en ce cas d’opter au profit, soit de l’acceptation pure et simple, soit d’une acceptation à concurrence de l’actif net ;

• Après envoi en possession de l’Etat sollicité en application de l’article 811 du Code Civil, le ou les héritiers n’ont pas d’autre solution que d’accepter la succession pour mettre fin à la déshérence de la succession (Art. 811-2 du Code Civil).


B-II.- EFFETS DE L’ACCEPTION PURE ET SIMPLE

B-II-1.- Effets généraux de l’acceptation pure et simple

L’héritier est tenu indéfiniment au passif successoral (Art. 786 du Code Civil)

Elle est irrévocable et ainsi, l’héritier ne peut plus renoncer à la succession ou l’accepter à concurrence de l’actif net.

Si la Loi nouvelle réaffirme le caractère irrévocable de l’acceptation pure et simple d’une succession, elle a introduit deux tempéraments à ce principe :

B-II-1-a.- Legs de biens fongibles :

L’héritier n’est tenu qu’à concurrence des forces de la succession.

Ainsi, les héritiers qui acceptent purement et simplement une succession ne seront plus tenus, sur leurs biens personnels et sans limite, du versement au légataire de la somme d'argent qui lui a été léguée par le défunt. La suppression de cette règle, unanimement dénoncée pour son iniquité, interdira au défunt d'obliger ses héritiers à donner plus que ce qu'il leur a transmis.

B-II-1-b.- Droit de demander à être déchargé d’une dette occulte

1°) Conditions

L’acceptant peut être déchargé d’une dette occulte, en tout ou partie, à trois conditions :

La première condition :

Il faut que l’héritier ait un motif légitime d’ignorer cette dette.

Sous réserve de la jurisprudence à intervenir, une dette garantie par une sûreté réelle ne me semble pas être visée par cette disposition.

Exemple : Une banque bénéficiaire d’un cautionnement du défunt auprès de laquelle il avait ses comptes omet de préciser au Notaire l’existence de ce cautionnement.

La seconde condition :

La dette ainsi révélée risque d’obérer gravement le patrimoine de l’héritier (Patrimoine personnel augmenté de sa part successorale).

La troisième condition :

L’héritier dispose d’un délai de 5 mois pour demander à être déchargé de cette dette. Le délai commence à courir à compter du jour où il a découvert la dette. Elle est réputée découverte quand l’héritier prend connaissance de son existence et de son importance.

2°) Procédure

Il s’agit selon l’article 786-1 dernier alinéa d’une action.

A défaut de précision dans le décret d’application, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une action entreprise par l’héritier à l’encontre d’un créancier et qu’ainsi l’article 45 du Nouveau Code de Procédure Civile ne s’applique pas puisque les actions sont les demandes entre héritiers, les actions formées par les créanciers du défunt et celles relatives aux dispositions post-mortem.

L’action est introduite par voie d’assignation soit devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal d'Instance du domicile du créancier ou du lieu d’exécution (Art. 46 du Nouveau Code de Procédure Civile - Voir : Formules 2 & 4)

Pièces à produire (Voir : Formule 3)
• Acte justifiant des qualités héréditaires du demandeur ;
• Déclaration d’acceptation pure et simple de la succession ou pièces justificatives de l’acception tacite définie sous l’article 784 du Code Civil ;
• Pièces démontrant le caractère occulte de la dette ;
• Pièces prouvant que l’héritier avait de juste raison d’ignorer la dette ;
• Etat du patrimoine du demandeur – à défaut de précision de la Loi, il convient d’inclure la part d’héritage dans le patrimoine du demandeur.

3°) Effets

Pour le demandeur, il pourra être déchargé de la dette en tout ou partie.

Cette disposition nouvelle risque de rompre l’égalité entre les héritiers acceptants. Selon la situation de fortune respective des héritiers, certains pourront être déchargés de la dette alors que d’autres pourront être tenus ultra vires.

4°) Sanction

A défaut d’introduire son action dans le délai de cinq mois, l’héritier acceptant est déchu du droit de demander d’être déchargé de la dette.

Le point de départ du délai est le jour où l’héritier a connaissance de l’existence de la dette et de son importance (Art. 786 dernier alinéa du Code Civil).

B-II-2.- Effets particuliers de la déchéance de l’acceptation à concurrence de l’actif net entraînant acceptation pure et simple

Les créanciers successoraux et les légataires de sommes d’argent conservent l’exclusivité de leur droit de poursuite sur les biens sur les biens recueillis dans la succession, c'est-à-dire, selon le cas :

• A défaut d’inventaire : sur la totalité des biens de la succession ;

• En cas d’inventaire incomplet : sur tout ou partie des biens de la succession ;

• En cas de violation des règles de désintéressement des créanciers : sur une partie des biens de la succession.

C - L’ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET

C-I.- PRINCIPES

Si le droit d’option est un droit attaché à la personne, l’acceptation à concurrence de l’actif net peut influencer les règles de liquidation et de partage de la succession pour les héritiers ayant accepté purement et simplement la succession.

Ce droit d’option individuel peut avoir un effet collectif pour les autres cohéritiers et pour les créanciers de la succession.

C-I-1.- Droit d’option individuel

L’héritier a la possibilité d’accepter la succession qu’à concurrence de l’actif net (Art. 787 du Code Civil).

Cette acceptation à concurrence de l'actif net procure à l'héritier les trois avantages suivants (Art. 791 du Code Civil) :

1º Eviter la confusion des patrimoines, c'est-à-dire la confusion entre ses biens personnels avec ceux de la succession ;

2º De conserver contre la succession tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;

3º De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

C-I-2.- Effets collectifs pour les cohéritiers

C-I-2-a. Pour les héritiers acceptants purement et simplement

Lorsqu’une succession a fait l’objet d’une acceptation pure et simple par un ou plusieurs héritiers et d’une acceptation à concurrence de l’actif net, ce sont les règles de l’acceptation à concurrence de l’actif net qui s’appliqueront jusqu’au jour du partage (Art. 792-2 alinéa 1er du Code Civil).

C-I-2-b.- Accélérer le partage

Afin de contrecarrer la lourdeur relative des opérations de liquidation et partage d’une succession dévolue à ces deux types d’acceptant, le législateur a ouvert aux créanciers de la succession le droit de provoquer le partage.

Dans ce cas de figure et dans la mesure où les créanciers de la succession éprouvent des difficultés dans le recouvrement de la part de créance incombant aux acceptants purs et simples, ils peuvent provoquer le partage (Art. 792-2 alinéa 2 du Code Civil).

C-I-3.- Effet collectif pour les créanciers de la succession

Il y a arrêt des poursuites individuelles et les créanciers de la succession ont l’interdiction de prendre des sûretés sur les biens de la succession (Art. 792-1 du Code Civil).

Cet effet perdure pendant le délai de 15 mois pour déclarer sa créance à peine de déchéance de tout droit de poursuite fixé sous l’article 792 du Code Civil.

C-II.- FORMALITES DE L’ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET

L’acceptation à concurrence de l’actif net doit être expresse.

C-II-1.- La déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net

Il s’agit d’une déclaration faite au Greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la succession a été ouverte (Art. 788 du Code Civil - Voir : Formule 14).

Elle doit contenir élection de domicile en France. Il ne peut y avoir pour une même succession ainsi acceptée qu’un domicile unique qui peut être choisi chez l’un des acceptants à concurrence de l’actif net ou chez la personne chargée du règlement de la succession.

Outre l’élection de domicile, elle contient le nom, les prénoms, profession et domicile de l’acceptant et sa qualité successorale (Art. 1334 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Cette déclaration figure sur un registre spécial tenu au Greffe qui donne à l’acceptant un récépissé de sa déclaration.

C-II-2.- Droit de consulter le registre des acceptations

Le registre des acceptations peut être consulté (Art. 1334 dernier alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile).

Il peut l’être par les cohéritiers, les créanciers successoraux et par les légataires à condition qu’il justifie de leur titre.

Ce droit est limité à la partie de registre relative à la succession qui les intéresse.

C-II-3.- Publicité de l’acceptation à concurrence de l’actif net

Il s’agit d’une des innovations de la Loi.

Une publicité est organisée sur le plan national. Elle est faite, précise le décret, dans un JAL à diffusion nationale ou par voie électronique au BODACC. (Art. 1335 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

Une publicité est, également, organisée sur le plan local sous forme d’une insertion dans un JAL diffusé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession.

Les frais de publicité sont avancés par l’héritier mais ils seront à la charge de la succession et prélevés en frais privilégiés de partage (Art. 1339 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

C-III.- L’INVENTAIRE

La déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net est accompagnée ou suivie d’un inventaire (Art. 789 du Code Civil) lequel fait l’objet d’une mesure de publicité permettant aux créanciers d’en prendre connaissance.

C-III-1.- Délai pour faire inventaire

C-III-1-a.- Deux mois pour faire inventaire sauf prorogation judiciaire

L’inventaire doit être dressé au plus tard dans les deux mois de la déclaration au Greffe (Art. 790 du Code Civil).

En cas de motifs sérieux et légitimes retardant le dépôt de l’inventaire, l’héritier peut saisir le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession à l’effet d’obtenir une prorogation du délai (Voir : Formule 15).

Le Président statue en la forme des référés (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

La saisine du Président suspend le délai de deux mois pour faire inventaire.

C-III-1-b.- Sanction du défaut d’inventaire dans le délai éventuellement prorogé

A défaut d’inventaire dans le délai éventuellement prorogé, l’héritier est présumé avoir accepté la succession purement et simplement (Art. 790 alinéa 4 du Code Civil).

C-III-2.- Le ou les requérants

C-III-2-a.- Modification législative

En vertu de l’article 1338 du Nouveau Code de Procédure Civile, le ou les requérants sont ceux qui ont le droit de requérir l’apposition des scellés (Art. 1303 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Pour les inventaires notariés de l’article 941 de l’ancien Code de Procédure Civile, c’était celui ou ceux qui avaient le droit de requérir la levée du scellé (Art. 1316 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Ainsi, est exclus du droit de requérir inventaire le service des domaines. Ceci est parfaitement logique puisque le service des domaines pouvait requérir un inventaire lorsqu’il était chargé de gérer la succession. Ce qui n’est manifestement pas le cas en matière d’acceptation à concurrence de l’actif net.

C-III-2-b.- Qui peut requérir un inventaire

• Le Conjoint survivant ;
• Tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ;
• L’exécuteur testamentaire ;
• Le ministère public ;
• Le propriétaire des lieux ;
• Le créancier muni d’un titre exécutoire
• La personne vivant avec le défunt si l’héritier n’est pas pourvu d’un représentant légal ;
• Le maire ;
• Le Commissaire de police ou le commandant de gendarmerie.

C-III-2-c.- Qui doit requérir un inventaire

A l’évidence, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui doit faire preuve de la plus extrême diligence, a intérêt à requérir, au plus vite, l’établissement de l’inventaire. En effet, il peut être présumé avoir accepté la succession purement et simplement à défaut d’inventaire dans le délai de deux mois (éventuellement prorogé) à compter de la déclaration d’acceptation au Greffe (Art. 790 alinéa 4 du Code Civil).

C-III-2-d.- Obligation du requérant

Le requérant doit appeler à l’inventaire (Art. 1329 du Nouveau Code de Procédure Civile) :
• Le Conjoint survivant ;
• Tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ;
• L’exécuteur testamentaire ;
• Le mandataire successoral.

Sauf dispense expresse, il doit le faire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation. Si le décret de procédure ne précise pas les conditions de forme, à l’évidence, la convocation à l’inventaire se fait soit par LRAR soit par acte extrajudiciaire (Voir : Formule 17)

C-III-3.- Forme et contenu de l’inventaire

C-III-3-a.- Forme

L’inventaire peut être établi par Notaire, par Commissaire Priseur Judiciaire ou par huissier de Justice.

C-III-3-b.- Contenu

Il doit contenir toutes les mentions prescrites pour les actes dressés par ces officiers publics et ministériels à peine de nullité (Art. 1330 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

Si la rédaction du nouvel inventaire est simplifiée par rapport aux règles applicables aux inventaires notariés soumis aux dispositions des articles 941 à 944 de l’ancien Code de Procédure Civile, son contenu est plus complet et il engage l’héritier.

a.- Simplification des règles concernant les titres et les papiers :

Le rédacteur de l’inventaire doit simplement établir la consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte des documents, titres et papiers qui lui sont présentés (Art. 1330 – 4° du Nouveau Code de Procédure Civile). Une liste numérotée des éléments d’actif doit être établie dans l’inventaire (Art. 1332 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Avant la réforme, le notaire devait coter et parapher tous les titres et papiers ainsi qu’éventuellement les livres de commerce non cotés et tous les blancs devaient être bâtonnés.

b.- Simplification des règles concernant les conditions d’établissement de l’inventaire

Il semblerait que les règles des articles 1 et 2 du décret du 10 Brumaire an XIV ne soient plus applicables. Elles consistaient à mentionner l’heure du commencement et de la fin de chaque séance et à indiquer les interruptions de séance.

c.- Le contenu de l’inventaire est plus complet

L’ancien inventaire ne comprenait que la description et l’estimation des effets, la désignation de l’argenterie en qualités, poids et titres et des espèces en numéraire (Art. 943 3°, 4° & 5° de l’ancien Code de Procédure Civile)

Le nouvel inventaire comprend la description et l’estimation des biens, la description des espèces en numéraire ainsi que la consistance active et passive de la succession. (Art. 1330 3° & 4° du Nouveau Code de Procédure Civile).

Au surplus et, uniquement si l’inventaire est notarié, il pourra comprendre la consistance active et passive de la communauté.

C-III-3-c.- Portée de l’inventaire

1°) L’héritier est engagé définitivement

Les valeurs des biens énoncés engagent l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net.

En effet, s’il décide de conserver le bien, il doit la valeur du bien contenu dans l’inventaire (Art. 793 alinéa 1er du Code Civil – Cf. § C-VI-2-a. 4°).

2°) L’inventaire est la pièce maîtresse de cette option

Il doit être le reflet exact de la composition active et passive de la succession.

Si un héritier a omis, sciemment et de mauvaise foi, des éléments actifs ou passifs dans l’inventaire, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession (Art. 800 dernier alinéa du Code Civil).

A défaut de précision dans le décret d’application, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une action entreprise par un ou plusieurs créanciers du défunt par voie d’assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (Art. 45 du Nouveau Code de Procédure Civile).

C-III-4.- Publicité de l’inventaire

C-III-4-a.- Forme

Une fois clos dans les conditions fixées sous les 5° & 6° de l’article 1330 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’inventaire est déposé au greffe (Art. 790 du Code Civil) et fait l’objet d’une publicité.

Cette publicité est faite comme pour les déclarations d’acceptation, c’est-à-dire dans un JAL à diffusion nationale ou par voie électronique au BODACC. (Art. 1335 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

Les frais sont avancés par l’héritier mais ils seront à la charge de la succession et prélevés en frais privilégiés de partage (Art. 1339 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

C-III-4-b.- Information des créanciers

Dans la mesure où les créanciers se sont faits connaître, ils sont informés de l’existence de cette publicité de l’inventaire, principalement, par voie électronique et subsidiairement, par lettre simple (Art. 1336 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Les créanciers peuvent demander copie de l’inventaire à leur frais (Art. 1339 dernier alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile).

C-IV.- LA DECLARATION DE CREANCE

C-IV-1.- Délai

Au plus tard, dans les 15 mois qui suivent la publicité de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession sont tenus de déclarer leur créance (Voir : Formule 18).

C-IV-1-a.- Non respect du délai pour les créanciers munis de sûretés

Pour les créanciers munis de sûretés sur les biens de la succession, aucune sanction n’est prévue en cas de défaut de déclaration dans le délai de 15 mois.

Sont assimilés aux créanciers munis de sûreté, les créanciers saisissants sur les biens ayant fait l’objet d’une saisie antérieurement au décès (Art. 792-1 alinéa 2 du Code Civil). Cette disposition ne les dispense pas pour autant des formalités édictées sous l’article 877 du Code Civil.

Rappel de l’article 877 du Code Civil : Les créanciers du défunt bénéficiaires d’un titre exécutoire pourront poursuivre l’exécution des dettes que 8 jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.
Attention : Cette disposition ne constitue pas une dérogation au principe fixé sous l’article 792-1 du Code Civil suspendant pendant le délai de 15 mois les poursuites individuelles des créanciers.

C-IV-1-b.- Non respect du délai pour les autres créanciers

Pour les autres créanciers de la succession, si la déclaration n’est pas faite dans le délai de 15 mois, leur créance est éteinte.

Cette sanction est applicable aux créanciers chirographaires, ainsi qu’aux créanciers bénéficiaires d’un cautionnement du défunt ou d’une garantie autonome et enfin aux créances pour lesquelles le défunt était coobligé.

C-IV-2.- Nécessité pour les créanciers non munis de sûreté de faire preuve de diligence (Art. 796 du Code Civil).

Les créanciers inscrits seront payés selon le rang de sûreté assortissant leur créance.

Les autres créanciers sont payés au prix de la course selon l’ordre de leur déclaration mais avant les légataires de sommes d’argent.

C-IV-3.- Contenu et forme

Les créanciers sont tenus de notifier leur titre.

A mon sens, la déclaration de créance doit s’inspirer des déclarations de créance en matière de procédure collective et contenir en annexe toutes les pièces justificatives.

La déclaration de créance peut être faite en la forme recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Cette seconde forme semble préférable si le domicile élu par le ou les héritiers acceptants ne l’a pas été chez un professionnel du droit chargé du règlement de la succession (Voir : Formule 18).

C-IV-4.- Lieu où la déclaration de créance doit être faite

Au domicile élu mentionné dans la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, c’est-à-dire soit chez un des cohéritiers, soit chez la personne chargée du règlement de la succession.

C-V.- ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION (ART. 800 DU CODE CIVIL)

L’héritier conserve le droit d’administrer la succession et répond des fautes graves dans l’administration de la succession.

Il doit tenir le compte :
• De son administration ;
• Des créances qu’il paye ;
• Des actes qui engagent les biens successoraux ;
• Des actes qui affectent la valeur des biens successoraux.

Les comptes sont à la disposition de tout créancier successoral qui en fait la demande.

C-VI.- REGLEMENT DES CREANCIERS DE LA SUCCESSION

C’est à l’héritier de régler les créanciers et délivrer les legs de sommes d’argent.

C-VI-1.- Ordre des règlements

En vertu de l’article 796 du Code Civil, l’héritier doit régler les créanciers de la succession dans l’ordre suivant :

• Créanciers inscrits selon le rang des sûretés assortissant leur créance ;
• Autres créanciers dans l’ordre de leur déclaration de créance ;

Après paiement des créanciers, l’héritier délivre les legs de sommes d’argent.

Si, après paiement de tous les créanciers et après délivrance de tous les legs de sommes d’argent, il subsiste des biens, les créanciers personnels de l’héritier retrouvent la possibilité de poursuivre leurs créances sur les biens restants (Art. 798 alinéa 2 du Code Civil)

C-VI-2.- Modalités de règlements des créanciers

C-VI-2-a. Règlement au moyen des biens aliénés ou conservés par l’héritier

1°) Déclaration d’aliénation ou de conservation de biens successoraux

Dans le même délai de 15 mois prévu pour permettre aux créanciers de déclarer leur créance, l’héritier a la possibilité de déclarer qu’il entend conserver ou aliéner tel ou tel bien successoral (Art. 793 du Code Civil).

Cette déclaration doit être faite dans les 15 jours au greffe du Tribunal de Grande Instance qui en assure la publicité (Art. 794 du Code Civil). Elle est faite dans un JAL à diffusion nationale ou par voie électronique au BODACC. (Art. 1335 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

Manifestement, la déclaration de conserver doit être établie soit par acte authentique, soit par acte sous seings privés enregistré ((Voir : Formule 19).

Dans la mesure où les créanciers se sont faits connaître, ils sont informés de l’existence de cette publicité, principalement, par voie électronique et subsidiairement, par lettre simple (Art. 1336 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Concernant l’aliénation d’un bien :

• Il faut souligner que la déclaration ne doit être faite qu’après l’aliénation du bien.
• Il ne s’agit pas d’une déclaration d’intention d’aliéner.
• Au surplus, ce sont la promesse unilatérale de vente acceptée et le compromis de vente qui doivent être déclarés puisque ces deux actes valent vente. Néanmoins, et à titre de précaution, il convient de faire une déclaration complémentaire lors de la régularisation de la vente définitive.

- Frais de publicité de la déclaration de conserver le bien : Ces frais sont à la charge de l’héritier conservant (Art. 1339 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile).

- Frais de déclaration d’aliénation : Ces frais sont avancés par l’héritier mais ils seront à la charge de la succession et prélevés en frais privilégiés de partage (Art. 1339 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

2°) Sanction du défaut de déclaration

- Le défaut de déclaration de conserver le bien rend cette conservation inopposable et, ainsi, que nous le verrons ci-après, les créanciers de la succession pourront alors poursuivre leur créance sur le bien concerné (Art. 798 du Code Civil).

- Le défaut de déclaration d’aliénation engage l’héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de vente, d’où la précaution qui consiste à déclarer l’avant contrat et le contrat définitif.

3°) Effets de la déclaration

- Déclaration de conserver le bien : L’héritier doit la valeur du bien fixé dans l’inventaire (Art. 793 du Code Civil) et il doit payer les créanciers dans les 2 mois qui suivent sa déclaration.

- Déclaration d’aliénation : L’héritier doit payer les créanciers dans les 2 mois qui suivent le jour ou le prix est disponible (Art. 793 du Code Civil)

- Contestation portant sur l’ordre ou la nature des créances : En ce cas, l’héritier ne pourra se dessaisir des sommes tant que la contestation subsistera.

4°) Contestation des créanciers sur la valeur ou le prix

Dans les 3 mois de la publicité de la déclaration d’aliénation ou de conservation, les créanciers successoraux ont la faculté de contester soit le prix de l’aliénation, soit la valeur de la conservation (Art. 794 alinéa 2 du Code Civil).

Observation : Il est certain qu’en préconisant la double déclaration (Déclaration de l’avant contrat et déclaration du contrat définitif), le droit de contester le prix de l’aliénation est ouvert au créancier à deux reprises.

Cette contestation est portée devant le président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession qui statue en la forme de référés (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

En cas d’aliénation du bien, le créancier doit prouver que la valeur du bien est supérieure et si sa demande est accueillie, l’héritier est tenu du complément sur ses biens personnels (Art. 794 alinéa 3 du Code Civil). Toutefois, le créancier peut, éventuellement, attaquer l’acte fait, ainsi, en fraude de ses droits en application de l’article 1167 du Code Civil.

En cas de conservation du bien, si la demande du créancier est accueillie, l’héritier peut soit verser le complément, soit restituer à la succession le bien conservé (Art. 794 alinéa 3 du Code Civil - Voir : Formules 21 et 22).

Ces contestations ne profitent pas directement au créancier contestataire mais à la masse des créanciers successoraux. Aucune dérogation n’est prévue à ce titre quant aux conditions de règlement des créances successorales et des legs de somme d’argent énoncées sous l’article 796 du Code Civil (Cf. § C-VI-1.- Ordre des règlements).

C-VI-2-b. Règlements des créanciers au moyen des biens ni conservés ni aliénés

Leur sort est réglé par l’article 798 du Code Civil.

Ils peuvent être poursuivis par les créanciers de la succession ou par les légataires de sommes d’argent sous réserve des droits des créanciers munis de sûretés.

C-VI-3.- Sort des créanciers déclarants après épuisement de l’actif

Si l’actif est insuffisant, les créanciers n’ont de recours que contre les légataires remplis de leur droit.

D - LA RENONCIATION A LA SUCCESSION

D-I.- PRINCIPES

La renonciation doit être expresse et elle est révocable. Elle peut être révoquée sous certaines conditions. Elle est ouverte aux héritiers universels ou à titre universel.

D-I-1.- La renonciation doit être expresse

D-I-1-a.- La renonciation ne se présume pas. Elle doit être expresse.

D-I-1-b.- Publicité de la renonciation

La renonciation est faite au tribunal dans le ressort duquel la succession a été ouverte (Art. 804 du Code Civil).

Il s’agit d’une déclaration faite au Greffe du Tribunal de Grande Instance sur un registre spécial. Cette déclaration contient le nom, les prénoms, profession et domicile du renonçant et sa qualité successorale (Art. 1340 du Nouveau Code de Procédure Civile - Voir : Formule 24).

Un récépissé est donné au renonçant.

D-I-2.- Révocation de la renonciation

D-I-2-a.- Conditions de la révocation

Le renonçant a la faculté de révoquer la renonciation sous deux conditions :

1ère Condition : la prescription décennale ne doit pas être atteinte ;

2ème Condition : La succession ne doit pas avoir été acceptée par d'autres héritiers (Art. 807 Alinéa 1er du Code Civil) ou bien l’Etat n’a pas été encore envoyé en possession (Voir : Formules 26 & 27).

Pour mémoire, selon la jurisprudence antérieure, l’envoi en possession de l’Etat ne mettait pas obstacle à la rétractation d’une renonciation (Civ. Cass. 1er 6 avril 1994 – RTD Civ. 1994 n° 652)

D-I-2-b. Forme de la révocation

La révocation a eu lieu sous la forme d’une acceptation pure et simple de la succession soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.

Elle fait, également, l’objet d’une déclaration faite au Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession sur le registre des renonciations. Elle contient les mêmes mentions que la déclaration de renonciation, savoir : le nom, les prénoms, profession et domicile du renonçant et sa qualité successorale (Art. 1341 du Nouveau Code de Procédure Civile - Voir : Formule 25).

Un récépissé est donné au renonçant.


D-I-2-c.- Effets de la révocation

La révocation vaudra acceptation pure et simple et non pas acceptation à concurrence de l'actif.

Elle aura un effet rétroactif dès l'ouverture de la succession sous les réserves suivantes :

• Elle ne peut remettre en cause les droits acquis par des tiers sur les biens dépendant de la succession par prescription ;

• Elle ne peut remettre en cause les droits acquis par des tiers sur les biens dépendant de la succession par des actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

D-II.- EFFETS DE LA RENONCIATION

D-II-1.- Effets généraux

• Le renonçant supposé n’avoir jamais été héritier (Art. 805 du Code Civil) est exonéré du paiement de toute dette et charge de la succession (Art. 806 du Code Civil).

• La part du renonçant revient soit à ses représentants, c'est-à-dire, en application du nouvel article 754, ses descendants ou héritiers collatéraux, soit, à défaut de représentant, à ses cohéritiers, soit encore, à défaut de représentant ou de cohéritier, aux héritiers de rang subséquent.

Avant la réforme et en application de l’ancien article 787 du Code Civil, les règles de la représentation successorale ne s’appliquaient pas pour un héritier renonçant.

D-II-2.- Obligation au paiement des frais funéraires

Dans le rapport présenté au Parlement, il a été mentionné qu’en matière de frais funéraires, il existait une jurisprudence incertaine qu’il convient de rappeler pour mémoire :

• Selon la Cour d’appel de Versailles (Arrêt du 04 juin 1999 – 1997-5422 Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation), les frais funéraires et d'hospitalisation ne correspondent en rien à des aliments et ne peuvent être définis et évalués comme des aliments, lesquels, par essence même, ne concernent que des vivants et dans ces conditions, un héritier renonçant ne peut être tenu au paiement des frais funéraires.

• Dans un arrêt de la première chambre du 25 juin 2002 [Pourvoi n° 99-16391],La Cour de Cassation n’a pas fondamentalement rejeté le principe que la renonciation à la succession n'emporte pas pour conséquence d'éteindre l'obligation naturelle incombant tant aux descendants qu'aux ascendants de payer les frais funéraires à condition que l'actif successoral ne permette pas d'y pourvoir.

Ainsi et l’article 806 du Code Civil a consacré cette jurisprudence de la Cour de Cassation :

L’héritier renonçant ne peut échapper à la charge du paiement des frais funéraires, à proportion de ses moyens. Selon le rapport présenté au Parlement, l’héritier renonçant doit payer les frais funéraires en raison de son devoir de respect à l'égard de ses ascendants ou de ses descendants.

Si l’on s’en tient à ce motif, il semblerait que l’héritier renonçant ne puisse pas demander à ses cohéritiers le remboursement de la totalité de frais funéraires qu’il aurait pu régler en tout ou partie.

Au surplus, en examinant, également, le texte de l’article 806 du Code Civil, il faut relever que cette obligation au paiement de l’héritier renonçant est fonction de ses propres moyens. Ainsi et dès l’instant que les sommes versées ne sont pas exagérées eu égard à la situation de fortune et de revenus de l’héritier renonçant, ce dernier ne peut en réclamer le remboursement aux héritiers.

A ce stade de notre analyse, il faut rappeler que dans certaines coutumes de l’ancien droit français, l’héritier renonçant pouvait être poursuivi sur ses propres biens et être, ainsi, contraint au paiement des frais funéraires. Toutefois, il disposait, en cas, d’une action à l’encontre des héritiers lui permettant d’obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées au titre de sa contribution aux frais funéraires. [Coutume d’Orléans]

D-II-3.- Stipulation de rapport pour cause de renonciation

Le principe selon lequel le renonçant peut retenir les donations et réclamer son legs est maintenu dans la Loi nouvelle (Art. 845 du Code Civil)

Les donations consenties au profit d’un renonçant doivent, en principe, s’imputer sur la quotité disponible (Art. 919-1 et 919-2 du Code Civil).

Cette dispense de rapport peut être écartée par le donateur dans l’acte de donation (Art. 845 du Code Civil).

D-III.- DROITS DES CREANCIERS DE L’HERITIER RENONÇANT

Le créancier personnel d’un successible ayant renoncé à la succession peut être autorisé à accepter la succession du chef de leur débiteur en ses lieu et place (Art. 779 alinéa 1er du Code Civil).

Il faut que la renonciation soit faite au préjudice des droits de son créancier.

Il s’agit d’une action au fond relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession à défaut de précision contraire dans le décret de procédure.

L’acceptation n’a d’effet que pour le créancier personnel de l’héritier et elle est limitée au montant de sa créance. Cette acceptation n’a aucun effet à l’égard de l’héritier (Art. 779 alinéa 2 du Code Civil).

D-IV.- BREFS ASPECTS FISCAUX

Les héritiers acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, d'acquitter, au titre des droits de succession, une somme qui ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté (Art. 785 du Code Général des Impôts).

Pour ce faire, il faut effectuer une double liquidation : la première en incluant dans la masse partageable les biens qui auraient dus être recueillis par le renonçant et la seconde en faisant abstraction de ces mêmes biens.

Ensuite, il faut comparer la différence entre ces deux liquidations et le montant des droits de mutation à titre gratuit qui auraient été supportés par le renonçant si celui-ci avait accepté la succession :

• Si les droits de mutation à titre gratuit que le renonçant aurait eu à payer en cas d’acceptation de la succession sont inférieurs au supplément de droits consécutif à sa renonciation, les droits sont calculés en tenant compte de la renonciation.

• Si les droits de mutation à titre gratuit que le renonçant aurait eu à payer en cas d’acceptation de la succession sont supérieurs au supplément de droits consécutif à sa renonciation, les droits sont calculés en faisant abstraction de la renonciation. Dans ce cas, les représentants peuvent prétendre aux mêmes réductions de droit que le renonçant.

Le mandataire successoral

Le mandataire successoral constitue l’un des piliers de la réforme visant à accélérer le règlement des successions et à faciliter la gestion du patrimoine successoral tout en conservant comme objectif de protéger les héritiers.

A - CONDITIONS DE DESIGNATION D’UN MANDATAIRE SUCCESSORAL

A-I.- QUANT AUX SUCCESSIONS

Toutes les successions sont concernées.

Le recours à un mandataire successoral a pour finalité de débloquer ou de faciliter le règlement d’une succession.

A-I-1.- Débloquer le règlement d’une succession

L’article 813-1 du Code Civil précise les cas dans lesquels un mandataire successoral peut être désigné par voie judiciaire.

A-1-a.- La succession ne peut être réglée en raison de l’abstention fautive d’un ou de plusieurs héritiers

Le juge peut désigner un mandataire successoral en raison de :

• L’inertie d’un héritier ou de plusieurs héritiers ;
• La carence d’un héritier ou de plusieurs héritiers.

Conseil pratique : Il convient de rappeler que les créanciers peuvent présenter une requête en ouverture d’une succession vacante dans le cas où, après l’expiration d’un délai de 6 mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté de manière expresse ou tacite (Art. 809 - 3° du Code Civil).
Pour éviter que les créanciers utilisent cette nouvelle disposition légale, il nous semble utile de conseiller aux héritiers ayant opté de demander la désignation d’un mandataire successoral si passé le délai de 6 mois, ils sont confrontés à l’inertie ou à la carence d’un héritier.

A-I-1-b.- La succession ne peut être réglée en raison des héritiers eux-mêmes

Le juge peut, également, désigner un mandataire successoral en raison de :

• L’opposition d’intérêts entre les héritiers ;
• La mésentente entre les héritiers.

A-I-1-c.- La succession ne peut être réglée en raison de sa complexité

Le juge peut, enfin, désigner un mandataire successoral en raison de la complexité de la situation successorale.


A-I-2.- Faciliter le règlement d’une succession

A-I-2-a.- Pour un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net

Les règles afférentes à la gestion, l’administration et le règlement d’une succession sont relativement complexes lorsqu’un héritier l’accepte à concurrence de l’actif net.

C’est dans ces conditions qu’un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net peut demander « en toute circonstance » la désignation d’un mandataire successoral (Art. 814-1 du Code Civil).

En d’autres termes, l’héritier n’a pas à justifier que l’une des conditions fixées par l’article 813-1 soit remplie pour solliciter la nomination par voie judiciaire d’un mandataire successoral. La simple acceptation à concurrence de l’actif net justifie le recours à un mandataire successoral.

A-I-2-b.- Pour une succession acceptée purement et simplement par les uns et à concurrence de l’actif net par un ou plusieurs autres héritiers

La Loi a précisé sous l’article 792-2 alinéa 1er du Code Civil que ce sont les règles de l’acceptation à concurrence de l’actif net qui devront s’appliquer jusqu’au jour du partage.

Même d’un commun accord, les cohéritiers ne peuvent en application de l’article 813 alinéa 2 du Code Civil désigner un mandataire commun par convention.

Ils sont tenus de saisir le juge pour obtenir la désignation d’un mandataire successoral. Il ne semble pas nécessaire que l’ensemble des héritiers soit obligé de saisir collectivement le juge.

Le fait qu’un seul des héritiers ait accepté la succession à concurrence de l’actif net justifie à lui seul que l’un ou l’autre des héritiers puisse solliciter la désignation d’un mandataire successoral.

A-II.- QUANT AU DEMANDEUR

En application de l’article 813-1 alinéa 2 du Code Civil, le demandeur peut être :

• Un héritier ayant opté ou non ;
• Un créancier ;
• Toute personne qui assurait l’administration de tout ou partie du patrimoine du défunt de son vivant ;
• Toute autre personne intéressée ;
• Le Ministère public.

A-III.- QUANT A LA FORME DE LA DEMANDE

A-III-1.- Désignation aux fins de débloquer le règlement d’une succession

Si la demande est présentée au visa de l’article 813-1 du Code Civil [Cf. § A-I-1.), elle se fera par voie d’assignation qui sera portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile)

Le Président du Tribunal de Grande Instance statue en la forme de référés.


A-III-2.- Désignation aux fins de faciliter le règlement d’une succession

A-III-2-a.- Demande présentée par un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net

Si la demande est présentée par un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net au visa de l’article 814-1 du Code Civil [Cf. § A-I-2-a.], elle se fera par voie de requête portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (Art. 1381 du Nouveau Code de Procédure Civile).

A-III-2-b.- Pour une succession acceptée purement et simplement par les uns et à concurrence de l’actif net par un ou plusieurs autres héritiers

Pour une succession acceptée purement et simplement par les uns et à concurrence de l’actif net par un ou plusieurs autres héritiers [Cf. § A-I-2-b.], la demande de désignation d’un mandataire successoral au visa de l’article 813 alinéa 2 du Code Civil se fera par voie de requête portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (Art. 1381 du Nouveau Code de Procédure Civile).

A-IV.- QUANT AUX PREUVES A APPORTER A L’APPUI DE LA DEMANDE

A-IV-1.- Désignation aux fins de débloquer le règlement d’une succession

Preuves à apporter :

a. Inertie ou carence : Apporter la preuve de l’inertie ou la carence d’un héritier ou de plusieurs héritiers ne pose, a priori, aucune difficulté majeure, dès l’instant que les pièces du dossier démontrent ce fait, telles que procès-verbal de carence, sommation de communiquer telle ou telle pièce demeurée infructueuse, etc…

b. Mésentente entre les héritiers : Il en va de même pour un procès-verbal de difficultés démontrant, au travers des dires de chacun des héritiers qu’il existe une mésentente entre eux nécessitant la nomination d’un mandataire à la succession.

c. Opposition d’intérêts entre les héritiers : Il conviendra au professionnel chargé du règlement de la succession de démontrer la réalité de cette opposition. Un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé du règlement de la succession permettra au travers des dires de chacun des cohéritiers d’apporter la preuve d’un pareille opposition d’intérêts.

d. Complexité de la succession : Il nous semble que l’acte le plus probant sera le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession. En effet, dans cet acte, le notaire pourra inventorier tout ou partie des difficultés juridiques qu’il faudra résoudre, par la suite, pour aboutir au règlement de la succession.

Deux constats s’imposent :

1er constat : Renforcement de la portée du procès-verbal de carence et de difficultés dans le règlement des successions :

Longtemps considéré comme un constat d’échec et, plus ou moins bien accepté, à ce titre, par le notariat, le procès-verbal de carence ou de difficultés sera, à n’en pas douter, un acte nécessaire voire même indispensable au règlement et à la liquidation des successions.

2ème constat : Renforcement du règlement interdisciplinaire des successions

Le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage destiné à prouver la complexité du règlement d’une succession deviendra d’une pratique relativement courante. Il permettra de définir avec précision les actes d’administration et de disposition nécessaires à une bonne administration de la succession.

Le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage sera dressé par le professionnel le plus qualifié en la matière qu’est le notaire.

Ainsi que nous l’avons vu, la demande est présentée par voie d’assignation devant le président du Tribunal de Grande Instance. Cette demande est de la seule compétence des avocats.

Il sera impératif que procès-verbal et assignation puissent se faire écho au risque de retarder le règlement d’une succession. Une collaboration interprofessionnelle s’impose naturellement en la matière.

A-IV-2.- Désignation aux fins de faciliter le règlement d’une succession

Les preuves sont très simples :

Pour une demande est présentée par un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net au visa de l’article 814-1 du Code Civil [Cf. § A-I-2-a.], il lui suffira de produire copie de sa déclaration d’acceptation et du récépissé du greffe (Art. 788 du Code Civil & Art. 1334 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Pour une succession acceptée purement et simplement par les uns et à concurrence de l’actif net par un ou plusieurs autres héritiers, le ou les requérants devront produire :

• Si la demande est présentée par un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net, copie de sa déclaration d’acceptation et du récépissé du greffe (Art. 788 du Code Civil & Art. 1334 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile) et copie des actes prouvant que les autres héritiers ont accepté la succession purement et simplement ;

• Si la demande est présentée par un héritier ayant accepté purement et simplement la succession, copie de l’acte prouvant la nature de l’acceptation des autres héritiers. Etant ici rappelé qu’il n’existe aucune difficulté pour prouver l’acceptation à concurrence de l’actif net grâce aux mesures de publicité imposées par la Loi nouvelle faite, précise le décret, dans un JAL à diffusion nationale ou par voie électronique au BODAC. (Art. 1335 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

B - PUBLICITE

L’ordonnance rendue sur requête ou en la forme de référés fait l’objet d’une mesure de publicité et elle est enregistrée.

La publicité sera faite au BODACC à la requête du mandataire (Art. 1357 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile). Eventuellement, cette publicité pourra être complétée par une insertion publiée dans un journal diffusé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (Art. 1357 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Cette décision sera prise par le Président du Tribunal de Grande Instance par voie d’ordonnance non susceptible de recours.

C - QUI PEUT EXERCER UN MANDAT SUCCESSORAL


Le mandataire successoral est défini comme étant une personne qualifiée. Il ne peut s’agir d’une personne physique ou morale (Art. 813-1 du Code Civil).

Le principe de la rémunération est fixé sous l’article 813-9 du Code Civil qui dispose, notamment, que le jugement désignant le mandataire successoral fixe sa rémunération.

La question de la responsabilité professionnelle est posée, indirectement, sous les articles 813-7 et 813-8 du Code Civil.

• En effet, il peut être mis fin à la mission du mandataire en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de ses fonctions.
• Le mandataire successoral doit laisser à la disposition des héritiers les documents relatifs à l’exercice de sa mission puisque chaque héritier dispose du droit de les consulter à tout moment.
• Le mandataire successoral doit rendre compte des conditions d’exécution de son mandat en remettant un rapport sur l’exécution de sa mission. Ce rapport est annuel et il doit être remis au juge.
a. S’agit-il du Président du Tribunal de Grande Instance ?
b. S’agit-il d’un juge délégué chargé de la surveillance du mandat successoral ?
Le décret d’application est muet sur ce point.
• Tout héritier peut demander que le rapport sur l’exécution de la mission lui soit remis. Deux questions se posent :
a. L’héritier doit-il former une seule demande valable pendant toute la durée du mandat successoral ?
b. L’héritier doit-il formuler sa demande auprès du Président du Tribunal de Grande Instance ou auprès du mandataire ?

Il apparaît clairement que la Loi nouvelle a prévu un ensemble de dispositif susceptible de permettre aux héritiers d’engager la responsabilité du mandataire successoral.

Quelques questions :

• Faut-il informer soit sa Chambre, soit son Ordre de son intention d’exercer les missions de mandataire successoral ?
• Faut-il informer sa compagnie d’assurances lorsque l’on souhaite exercer ces missions ?
• Comment faciliter le choix des magistrats ?
• Faut-il se calquer sur les conditions d’inscription sur la liste des experts ?
• Est-ce qu’une association peut être créée spécifiquement pour exercer les fonctions de mandataire successoral ?

D - DUREE DES FONCTIONS D’UN MANDATAIRE SUCCESSORAL

D-I.- DUREE

D-I-1.- Durée initiale

La durée des fonctions du mandataire successoral est fixée dans l’ordonnance le désignant (Art. 813-9 du Code Civil).

D-I-2.- Prorogation

La durée des fonctions du mandataire successoral peut être prorogée par le Président du Tribunal de Grande Instance qui statue en la forme des référés (Art. 813-9 du Code Civil et Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

La durée de prorogation est fixée par le juge. Il semblerait que la Loi nouvelle n’ait pas fixé de limite quant au nombre de demande de prorogation.

En tout état de cause, comme l’article 813-9 du Code Civil dispose que le juge peut proroger, la décision est soumise au pouvoir souverain d’appréciation du magistrat à l’issue d’un débat contradictoire entre les héritiers. En effet, la loi a prévu que cette demande ne serait pas présentée par voie de requête mais d’assignation.

Cette demande peut être formulée soit par l’une des personnes visées sous l’article 813-1 deuxième alinéa du Code Civil, soit par l’une des personnes visées sous l’article 814 du Code Civil.

Il s’agit :
• Pour l’article 813-1 deuxième alinéa du Code Civil des personnes suivantes :
o Un héritier ayant opté ou non ;
o Un créancier ;
o Toute personne qui assurait l’administration de tout ou partie du patrimoine du défunt de son vivant ;
o Toute autre personne intéressée ;
o Le Ministère public.
• Pour l’article 814 du Code Civil de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui a la faculté de le faire en toute circonstance.

D-II.- CESSATION DES FONCTIONS DU MANDATAIRE SUCCESSORAL

D-II-1.- Cessation normale :

• Le mandat prend fin à l’issue de la durée fixée dans la décision initiale nommant le mandataire ou dans celle ayant prorogé la durée (Art. 813-9 du Code Civil).

• Le mandat prend fin par anticipation par la signature d’une convention d’indivision ou par celle d’un partage.

D-II-2.- Cessation judiciaire :

D-II-2-a.- Exécution complète de la mission

Le mandat successoral prend fin lorsque le juge constate que la mission confiée au mandataire successoral a été exécutée complètement (Art. 813-9 alinéa 2 du Code Civil).

Le magistrat compétent est le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession qui statue en la forme des référés (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

A défaut de précision dans le texte, le demandeur peut être le mandataire lui-même ou bien l’une des personnes visées sous le second alinéa de l’article 813-1 du Code Civil ou sous l’article 814 du Code Civil.

Il s’agit :
• Pour l’article 813-1 deuxième alinéa du Code Civil des personnes suivantes :
o Un héritier ayant opté ou non ;
o Un créancier ;
o Toute personne qui assurait l’administration de tout ou partie du patrimoine du défunt de son vivant ;
o Toute autre personne intéressée ;
o Le Ministère public.
• Pour l’article 814 du Code Civil de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net

D-II-2-b.- Révocation judiciaire (Art. 813-7 du Code Civil)

a. Condition pour obtenir la révocation judiciaire :

En cas de manquement caractérisé du mandataire successoral dans l’exercice de ses fonctions, il peut être mis fin au mandat successoral.

b. Qui peut demander la révocation judiciaire :

Cette demande peut être présentée par tout intéressé ou par le Ministère Public.

c. Procédure

La demande est présentée par voie d’assignation devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession qui statue en la forme des référés (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

E - POUVOIRS D’UN MANDATAIRE SUCCESSORAL

E-I.- COMPATIBILITE DES POUVOIRS

Selon l’article 813-2 du Code Civil, le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné :

1. En application de l’article 815-6 alinéa 3 du Code Civil :

Le Président du Tribunal de Grande Instance a la faculté de nommer soit l’un des indivisaires comme administrateur, soit un séquestre.

Si dans la décision, il n’en a pas été autrement dit, les pouvoirs de l’administrateur sont régis par les dispositions des articles 1873-5 à 1873-9 du Code Civil, savoir :
• Il représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demande qu’en défense ;
• Il administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement.

2. En application de l’article 812 du Code Civil, savoir : le mandataire posthume chargé d’administrer ou de gérer tout ou partie de la succession.

3. En application de l’article 1025 du Code Civil, savoir : L’exécuteur testamentaire dont les pouvoirs limitent, également, ceux du mandataire posthume.

E-II.- LES POUVOIRS DU MANDATAIRE SUCCESSORAL

E-II-1.- La succession n’a pas encore été acceptée

Le mandataire dispose de pouvoirs limités susceptibles d’être étendus par le juge dont l’accomplissement est sans effet sur l’option héréditaire (Art. 813-6 du Code Civil).

E-II-1-a.- Pouvoirs limités du mandataire successoral

Le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes visés sous l’article 784 du Code Civil à l’exception des actes visés au 2nd alinéa (Art. 813-4 du Code Civil).

Il s’agit des actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire ainsi que les actes n’entraînant pas acceptation tacite, savoir :

a. Sont réputés purement conservatoires :

1. Paiement des frais funéraires, des frais de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, des dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2. Recouvrement des fruits et revenus ainsi que la vente des biens périssables à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées sous le 1° ci-dessus ou ont été consignés ou déposés chez un notaire ;
3. Acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;

b. Sont réputés actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’activité de l’entreprise ;

c. N’emportent pas, également, acceptation tacite les actes suivants :

1. Renouvellement des baux en qualité de bailleur ou de locataire qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité ;
2. Mise en œuvre de décisions d’administration ou de dispositions engagées par le défunt et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

E-II-1-b.- Extension judiciaire des pouvoirs

Le mandataire successoral peut, par voie de requête, demander au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession d’accomplir tout acte que requiert l’intérêt de la succession (Art. 813-4 du Code Civil & Art. 1381 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Question : Est-ce que cette demande peut être, également, présentée par les personnes susceptibles de demander la nomination d’un mandataire successoral ?

E-II-1-c.- Autorisation spécifique pour dresser inventaire

Le juge peut d’office autoriser le mandataire successoral de dresser l’inventaire Il semblerait que cette disposition concerne les cas suivants :
• Requête présentée par un héritier acceptant la succession à concurrence de l’actif net ;
• Requête présentée par un ou plusieurs héritiers lorsque la succession a été acceptée en partie à concurrence de l’actif net.

A défaut, pour faire dresser l’inventaire de la succession, le mandataire successoral doit, par voie de requête, demander au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession l’autorisation de le faire.

La question est de savoir s’il faut systématiquement demander lors de la désignation du mandataire qu’il puisse être, d’ores et déjà, autorisé à faire dresser inventaire.

E-II-2.- La succession a été acceptée par tout ou parties de héritiers

E-II-2-a.- Actes d’administration de la succession

Outre les actes énoncés ci-dessus, le mandataire successoral a la possibilité d’être autorisé à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession (Art. 814 du Code Civil).

C’est dans la décision de nomination que le Président du Tribunal de Grande Instance l’autorise.

E-II-2-b.- Actes de disposition

Le mandataire peut être à tout moment autorisé à réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession. Dans ce cas, il est également autorisé à en déterminer les prix et conditions.

Cette demande est présentée par voie d’assignation portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession qui statue en la forme des référés.