mercredi 5 septembre 2007

Le mandataire successoral

Le mandataire successoral constitue l’un des piliers de la réforme visant à accélérer le règlement des successions et à faciliter la gestion du patrimoine successoral tout en conservant comme objectif de protéger les héritiers.

A - CONDITIONS DE DESIGNATION D’UN MANDATAIRE SUCCESSORAL

A-I.- QUANT AUX SUCCESSIONS

Toutes les successions sont concernées.

Le recours à un mandataire successoral a pour finalité de débloquer ou de faciliter le règlement d’une succession.

A-I-1.- Débloquer le règlement d’une succession

L’article 813-1 du Code Civil précise les cas dans lesquels un mandataire successoral peut être désigné par voie judiciaire.

A-1-a.- La succession ne peut être réglée en raison de l’abstention fautive d’un ou de plusieurs héritiers

Le juge peut désigner un mandataire successoral en raison de :

• L’inertie d’un héritier ou de plusieurs héritiers ;
• La carence d’un héritier ou de plusieurs héritiers.

Conseil pratique : Il convient de rappeler que les créanciers peuvent présenter une requête en ouverture d’une succession vacante dans le cas où, après l’expiration d’un délai de 6 mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté de manière expresse ou tacite (Art. 809 - 3° du Code Civil).
Pour éviter que les créanciers utilisent cette nouvelle disposition légale, il nous semble utile de conseiller aux héritiers ayant opté de demander la désignation d’un mandataire successoral si passé le délai de 6 mois, ils sont confrontés à l’inertie ou à la carence d’un héritier.

A-I-1-b.- La succession ne peut être réglée en raison des héritiers eux-mêmes

Le juge peut, également, désigner un mandataire successoral en raison de :

• L’opposition d’intérêts entre les héritiers ;
• La mésentente entre les héritiers.

A-I-1-c.- La succession ne peut être réglée en raison de sa complexité

Le juge peut, enfin, désigner un mandataire successoral en raison de la complexité de la situation successorale.


A-I-2.- Faciliter le règlement d’une succession

A-I-2-a.- Pour un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net

Les règles afférentes à la gestion, l’administration et le règlement d’une succession sont relativement complexes lorsqu’un héritier l’accepte à concurrence de l’actif net.

C’est dans ces conditions qu’un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net peut demander « en toute circonstance » la désignation d’un mandataire successoral (Art. 814-1 du Code Civil).

En d’autres termes, l’héritier n’a pas à justifier que l’une des conditions fixées par l’article 813-1 soit remplie pour solliciter la nomination par voie judiciaire d’un mandataire successoral. La simple acceptation à concurrence de l’actif net justifie le recours à un mandataire successoral.

A-I-2-b.- Pour une succession acceptée purement et simplement par les uns et à concurrence de l’actif net par un ou plusieurs autres héritiers

La Loi a précisé sous l’article 792-2 alinéa 1er du Code Civil que ce sont les règles de l’acceptation à concurrence de l’actif net qui devront s’appliquer jusqu’au jour du partage.

Même d’un commun accord, les cohéritiers ne peuvent en application de l’article 813 alinéa 2 du Code Civil désigner un mandataire commun par convention.

Ils sont tenus de saisir le juge pour obtenir la désignation d’un mandataire successoral. Il ne semble pas nécessaire que l’ensemble des héritiers soit obligé de saisir collectivement le juge.

Le fait qu’un seul des héritiers ait accepté la succession à concurrence de l’actif net justifie à lui seul que l’un ou l’autre des héritiers puisse solliciter la désignation d’un mandataire successoral.

A-II.- QUANT AU DEMANDEUR

En application de l’article 813-1 alinéa 2 du Code Civil, le demandeur peut être :

• Un héritier ayant opté ou non ;
• Un créancier ;
• Toute personne qui assurait l’administration de tout ou partie du patrimoine du défunt de son vivant ;
• Toute autre personne intéressée ;
• Le Ministère public.

A-III.- QUANT A LA FORME DE LA DEMANDE

A-III-1.- Désignation aux fins de débloquer le règlement d’une succession

Si la demande est présentée au visa de l’article 813-1 du Code Civil [Cf. § A-I-1.), elle se fera par voie d’assignation qui sera portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile)

Le Président du Tribunal de Grande Instance statue en la forme de référés.


A-III-2.- Désignation aux fins de faciliter le règlement d’une succession

A-III-2-a.- Demande présentée par un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net

Si la demande est présentée par un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net au visa de l’article 814-1 du Code Civil [Cf. § A-I-2-a.], elle se fera par voie de requête portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (Art. 1381 du Nouveau Code de Procédure Civile).

A-III-2-b.- Pour une succession acceptée purement et simplement par les uns et à concurrence de l’actif net par un ou plusieurs autres héritiers

Pour une succession acceptée purement et simplement par les uns et à concurrence de l’actif net par un ou plusieurs autres héritiers [Cf. § A-I-2-b.], la demande de désignation d’un mandataire successoral au visa de l’article 813 alinéa 2 du Code Civil se fera par voie de requête portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (Art. 1381 du Nouveau Code de Procédure Civile).

A-IV.- QUANT AUX PREUVES A APPORTER A L’APPUI DE LA DEMANDE

A-IV-1.- Désignation aux fins de débloquer le règlement d’une succession

Preuves à apporter :

a. Inertie ou carence : Apporter la preuve de l’inertie ou la carence d’un héritier ou de plusieurs héritiers ne pose, a priori, aucune difficulté majeure, dès l’instant que les pièces du dossier démontrent ce fait, telles que procès-verbal de carence, sommation de communiquer telle ou telle pièce demeurée infructueuse, etc…

b. Mésentente entre les héritiers : Il en va de même pour un procès-verbal de difficultés démontrant, au travers des dires de chacun des héritiers qu’il existe une mésentente entre eux nécessitant la nomination d’un mandataire à la succession.

c. Opposition d’intérêts entre les héritiers : Il conviendra au professionnel chargé du règlement de la succession de démontrer la réalité de cette opposition. Un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé du règlement de la succession permettra au travers des dires de chacun des cohéritiers d’apporter la preuve d’un pareille opposition d’intérêts.

d. Complexité de la succession : Il nous semble que l’acte le plus probant sera le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession. En effet, dans cet acte, le notaire pourra inventorier tout ou partie des difficultés juridiques qu’il faudra résoudre, par la suite, pour aboutir au règlement de la succession.

Deux constats s’imposent :

1er constat : Renforcement de la portée du procès-verbal de carence et de difficultés dans le règlement des successions :

Longtemps considéré comme un constat d’échec et, plus ou moins bien accepté, à ce titre, par le notariat, le procès-verbal de carence ou de difficultés sera, à n’en pas douter, un acte nécessaire voire même indispensable au règlement et à la liquidation des successions.

2ème constat : Renforcement du règlement interdisciplinaire des successions

Le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage destiné à prouver la complexité du règlement d’une succession deviendra d’une pratique relativement courante. Il permettra de définir avec précision les actes d’administration et de disposition nécessaires à une bonne administration de la succession.

Le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage sera dressé par le professionnel le plus qualifié en la matière qu’est le notaire.

Ainsi que nous l’avons vu, la demande est présentée par voie d’assignation devant le président du Tribunal de Grande Instance. Cette demande est de la seule compétence des avocats.

Il sera impératif que procès-verbal et assignation puissent se faire écho au risque de retarder le règlement d’une succession. Une collaboration interprofessionnelle s’impose naturellement en la matière.

A-IV-2.- Désignation aux fins de faciliter le règlement d’une succession

Les preuves sont très simples :

Pour une demande est présentée par un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net au visa de l’article 814-1 du Code Civil [Cf. § A-I-2-a.], il lui suffira de produire copie de sa déclaration d’acceptation et du récépissé du greffe (Art. 788 du Code Civil & Art. 1334 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Pour une succession acceptée purement et simplement par les uns et à concurrence de l’actif net par un ou plusieurs autres héritiers, le ou les requérants devront produire :

• Si la demande est présentée par un héritier ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net, copie de sa déclaration d’acceptation et du récépissé du greffe (Art. 788 du Code Civil & Art. 1334 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile) et copie des actes prouvant que les autres héritiers ont accepté la succession purement et simplement ;

• Si la demande est présentée par un héritier ayant accepté purement et simplement la succession, copie de l’acte prouvant la nature de l’acceptation des autres héritiers. Etant ici rappelé qu’il n’existe aucune difficulté pour prouver l’acceptation à concurrence de l’actif net grâce aux mesures de publicité imposées par la Loi nouvelle faite, précise le décret, dans un JAL à diffusion nationale ou par voie électronique au BODAC. (Art. 1335 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

B - PUBLICITE

L’ordonnance rendue sur requête ou en la forme de référés fait l’objet d’une mesure de publicité et elle est enregistrée.

La publicité sera faite au BODACC à la requête du mandataire (Art. 1357 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile). Eventuellement, cette publicité pourra être complétée par une insertion publiée dans un journal diffusé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (Art. 1357 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Cette décision sera prise par le Président du Tribunal de Grande Instance par voie d’ordonnance non susceptible de recours.

C - QUI PEUT EXERCER UN MANDAT SUCCESSORAL


Le mandataire successoral est défini comme étant une personne qualifiée. Il ne peut s’agir d’une personne physique ou morale (Art. 813-1 du Code Civil).

Le principe de la rémunération est fixé sous l’article 813-9 du Code Civil qui dispose, notamment, que le jugement désignant le mandataire successoral fixe sa rémunération.

La question de la responsabilité professionnelle est posée, indirectement, sous les articles 813-7 et 813-8 du Code Civil.

• En effet, il peut être mis fin à la mission du mandataire en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de ses fonctions.
• Le mandataire successoral doit laisser à la disposition des héritiers les documents relatifs à l’exercice de sa mission puisque chaque héritier dispose du droit de les consulter à tout moment.
• Le mandataire successoral doit rendre compte des conditions d’exécution de son mandat en remettant un rapport sur l’exécution de sa mission. Ce rapport est annuel et il doit être remis au juge.
a. S’agit-il du Président du Tribunal de Grande Instance ?
b. S’agit-il d’un juge délégué chargé de la surveillance du mandat successoral ?
Le décret d’application est muet sur ce point.
• Tout héritier peut demander que le rapport sur l’exécution de la mission lui soit remis. Deux questions se posent :
a. L’héritier doit-il former une seule demande valable pendant toute la durée du mandat successoral ?
b. L’héritier doit-il formuler sa demande auprès du Président du Tribunal de Grande Instance ou auprès du mandataire ?

Il apparaît clairement que la Loi nouvelle a prévu un ensemble de dispositif susceptible de permettre aux héritiers d’engager la responsabilité du mandataire successoral.

Quelques questions :

• Faut-il informer soit sa Chambre, soit son Ordre de son intention d’exercer les missions de mandataire successoral ?
• Faut-il informer sa compagnie d’assurances lorsque l’on souhaite exercer ces missions ?
• Comment faciliter le choix des magistrats ?
• Faut-il se calquer sur les conditions d’inscription sur la liste des experts ?
• Est-ce qu’une association peut être créée spécifiquement pour exercer les fonctions de mandataire successoral ?

D - DUREE DES FONCTIONS D’UN MANDATAIRE SUCCESSORAL

D-I.- DUREE

D-I-1.- Durée initiale

La durée des fonctions du mandataire successoral est fixée dans l’ordonnance le désignant (Art. 813-9 du Code Civil).

D-I-2.- Prorogation

La durée des fonctions du mandataire successoral peut être prorogée par le Président du Tribunal de Grande Instance qui statue en la forme des référés (Art. 813-9 du Code Civil et Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

La durée de prorogation est fixée par le juge. Il semblerait que la Loi nouvelle n’ait pas fixé de limite quant au nombre de demande de prorogation.

En tout état de cause, comme l’article 813-9 du Code Civil dispose que le juge peut proroger, la décision est soumise au pouvoir souverain d’appréciation du magistrat à l’issue d’un débat contradictoire entre les héritiers. En effet, la loi a prévu que cette demande ne serait pas présentée par voie de requête mais d’assignation.

Cette demande peut être formulée soit par l’une des personnes visées sous l’article 813-1 deuxième alinéa du Code Civil, soit par l’une des personnes visées sous l’article 814 du Code Civil.

Il s’agit :
• Pour l’article 813-1 deuxième alinéa du Code Civil des personnes suivantes :
o Un héritier ayant opté ou non ;
o Un créancier ;
o Toute personne qui assurait l’administration de tout ou partie du patrimoine du défunt de son vivant ;
o Toute autre personne intéressée ;
o Le Ministère public.
• Pour l’article 814 du Code Civil de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui a la faculté de le faire en toute circonstance.

D-II.- CESSATION DES FONCTIONS DU MANDATAIRE SUCCESSORAL

D-II-1.- Cessation normale :

• Le mandat prend fin à l’issue de la durée fixée dans la décision initiale nommant le mandataire ou dans celle ayant prorogé la durée (Art. 813-9 du Code Civil).

• Le mandat prend fin par anticipation par la signature d’une convention d’indivision ou par celle d’un partage.

D-II-2.- Cessation judiciaire :

D-II-2-a.- Exécution complète de la mission

Le mandat successoral prend fin lorsque le juge constate que la mission confiée au mandataire successoral a été exécutée complètement (Art. 813-9 alinéa 2 du Code Civil).

Le magistrat compétent est le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession qui statue en la forme des référés (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

A défaut de précision dans le texte, le demandeur peut être le mandataire lui-même ou bien l’une des personnes visées sous le second alinéa de l’article 813-1 du Code Civil ou sous l’article 814 du Code Civil.

Il s’agit :
• Pour l’article 813-1 deuxième alinéa du Code Civil des personnes suivantes :
o Un héritier ayant opté ou non ;
o Un créancier ;
o Toute personne qui assurait l’administration de tout ou partie du patrimoine du défunt de son vivant ;
o Toute autre personne intéressée ;
o Le Ministère public.
• Pour l’article 814 du Code Civil de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net

D-II-2-b.- Révocation judiciaire (Art. 813-7 du Code Civil)

a. Condition pour obtenir la révocation judiciaire :

En cas de manquement caractérisé du mandataire successoral dans l’exercice de ses fonctions, il peut être mis fin au mandat successoral.

b. Qui peut demander la révocation judiciaire :

Cette demande peut être présentée par tout intéressé ou par le Ministère Public.

c. Procédure

La demande est présentée par voie d’assignation devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession qui statue en la forme des référés (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

E - POUVOIRS D’UN MANDATAIRE SUCCESSORAL

E-I.- COMPATIBILITE DES POUVOIRS

Selon l’article 813-2 du Code Civil, le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné :

1. En application de l’article 815-6 alinéa 3 du Code Civil :

Le Président du Tribunal de Grande Instance a la faculté de nommer soit l’un des indivisaires comme administrateur, soit un séquestre.

Si dans la décision, il n’en a pas été autrement dit, les pouvoirs de l’administrateur sont régis par les dispositions des articles 1873-5 à 1873-9 du Code Civil, savoir :
• Il représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demande qu’en défense ;
• Il administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement.

2. En application de l’article 812 du Code Civil, savoir : le mandataire posthume chargé d’administrer ou de gérer tout ou partie de la succession.

3. En application de l’article 1025 du Code Civil, savoir : L’exécuteur testamentaire dont les pouvoirs limitent, également, ceux du mandataire posthume.

E-II.- LES POUVOIRS DU MANDATAIRE SUCCESSORAL

E-II-1.- La succession n’a pas encore été acceptée

Le mandataire dispose de pouvoirs limités susceptibles d’être étendus par le juge dont l’accomplissement est sans effet sur l’option héréditaire (Art. 813-6 du Code Civil).

E-II-1-a.- Pouvoirs limités du mandataire successoral

Le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes visés sous l’article 784 du Code Civil à l’exception des actes visés au 2nd alinéa (Art. 813-4 du Code Civil).

Il s’agit des actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire ainsi que les actes n’entraînant pas acceptation tacite, savoir :

a. Sont réputés purement conservatoires :

1. Paiement des frais funéraires, des frais de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, des dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2. Recouvrement des fruits et revenus ainsi que la vente des biens périssables à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées sous le 1° ci-dessus ou ont été consignés ou déposés chez un notaire ;
3. Acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;

b. Sont réputés actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’activité de l’entreprise ;

c. N’emportent pas, également, acceptation tacite les actes suivants :

1. Renouvellement des baux en qualité de bailleur ou de locataire qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité ;
2. Mise en œuvre de décisions d’administration ou de dispositions engagées par le défunt et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

E-II-1-b.- Extension judiciaire des pouvoirs

Le mandataire successoral peut, par voie de requête, demander au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession d’accomplir tout acte que requiert l’intérêt de la succession (Art. 813-4 du Code Civil & Art. 1381 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Question : Est-ce que cette demande peut être, également, présentée par les personnes susceptibles de demander la nomination d’un mandataire successoral ?

E-II-1-c.- Autorisation spécifique pour dresser inventaire

Le juge peut d’office autoriser le mandataire successoral de dresser l’inventaire Il semblerait que cette disposition concerne les cas suivants :
• Requête présentée par un héritier acceptant la succession à concurrence de l’actif net ;
• Requête présentée par un ou plusieurs héritiers lorsque la succession a été acceptée en partie à concurrence de l’actif net.

A défaut, pour faire dresser l’inventaire de la succession, le mandataire successoral doit, par voie de requête, demander au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession l’autorisation de le faire.

La question est de savoir s’il faut systématiquement demander lors de la désignation du mandataire qu’il puisse être, d’ores et déjà, autorisé à faire dresser inventaire.

E-II-2.- La succession a été acceptée par tout ou parties de héritiers

E-II-2-a.- Actes d’administration de la succession

Outre les actes énoncés ci-dessus, le mandataire successoral a la possibilité d’être autorisé à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession (Art. 814 du Code Civil).

C’est dans la décision de nomination que le Président du Tribunal de Grande Instance l’autorise.

E-II-2-b.- Actes de disposition

Le mandataire peut être à tout moment autorisé à réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession. Dans ce cas, il est également autorisé à en déterminer les prix et conditions.

Cette demande est présentée par voie d’assignation portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession qui statue en la forme des référés.

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