mercredi 18 avril 2007

Le Pacte de Famille

LE PACTE DE FAMILLE



DEFINITION : Il s’agit d’un acte dans lequel un enfant héritier réservataire renonce par avance à contester une donation ou un legs fait au profit du conjoint survivant, d’un autre enfant ou d’un tiers et dans lequel le donateur ou le testateur accepte cette renonciation.

I.- CONDITIONS DE FOND

I-1.- Concernant le renonçant

I-1-a.- Qualités du renonçant

Le renonçant doit être un héritier présomptif réservataire.

Il peut s’agir soit des descendants, soit du conjoint survivant réservataire en vertu de l’article 914-1 du Code Civil.

La renonciation n’a aucun effet sur la vocation successorale du renonçant qui conserve sa qualité d’héritier.

I-1-b.- Qualités du consentement

Le consentement doit être éclairé et non vicié par dol, erreur ou violence. Il s’agit de la simple application du droit commun des obligations.

Certaines mentions dans le pacte de famille sont imposées pour permettre d’apprécier la qualité du consentement du renonçant :
Mentions sur les conséquences du pacte ;
Mentions sur la cause du pacte : désignation des bénéficiaires, volonté du disposant.

I-1-c.- Capacité

En vertu de l’article 930-1 du Code Civil, pour renoncer à une contestation future, il faut avoir la capacité de consentir une donation entre vifs.

Ne peuvent renoncer :
Le mineur non émancipé (Application de l’article 903 du C.C.) ;
Le majeur sous curatelle sauf s’il est assisté de son curateur ;
Le majeur sous tutelle sauf s’il est autorisé par le conseil de famille (Art. 505 du C.C.)

I-2.- Concernant le donateur ou le testateur

Pour que le renonçant soit engagé, il faut que le donateur ou le testateur ait accepté l’acte de renonciation.


II.- CONDITIONS DE FORME

II-1.- Acte notarié

II-2.- Acte notarié solennel

Il s’agit d’un acte notarié reçu par deux notaires.

II-3.- Consultation incluse dans l’acte

L’acte notarié doit mentionner les conséquences juridiques futures de la renonciation.

II-4.- L’acte doit contenir mention des bénéficiaires de la renonciation

Il peut s’agir d’un ou de plusieurs bénéficiaires. En cas de pluralité de bénéficiaires, il convient de préciser les modalités de la répartition de la renonciation entre les bénéficiaires.

Ainsi, le renonçant ne peut ignorer ni la cause de sa renonciation ni les intentions du disposant.

III.- CONDITIONS DE FOND

III-1.- Etendue de la renonciation

La renonciation peut porter sur tout ou partie de la part de réserve du renonçant.

Elle peut être cantonnée à une libéralité déterminée.

Elle peut concerner une donation ou un legs.

II-2.- Renonciation gratuite

La renonciation est un acte gratuit.

Si le disposant veut consentir au renonçant une donation, il devra le faire par acte séparé.

IV.- EFFETS DE LA RENONCIATION

IV-1.- La renonciation engage les ayants droit du renonçant

IV-2.- Caducité et révocation

IV-2-a. Caducité

La renonciation devient caduque si le disposant n’use pas les droits qui en découlent.

IV-2-b.- Révocation (Art. 930-3 et 930-4 du C.C.)

3 cas de révocation :

Si le disposant ne remplit pas les obligations alimentaires qu’il a vis-à-vis du renonçant ;
Si le renonçant se trouve dans un état de besoin qui disparaîtrait en l’absence de renonciation à ses droits réservataires ;
Si le bénéficiaire s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre la personne du renonçant.

La révocation n’a pas lieu de plein droit. Elle est subordonnée à une action judiciaire.

Délai : 1 an

Le point de départ du délai varie en fonction des cas de révocation :

Non respect des obligations alimentaires : Le délai court à compter du jour où le non respect a été connu des héritiers du renonçant
Etat de besoin : Le délai court à compter de l’ouverture de la succession ;
Crime ou délit : Le délai court à compter du jour du fait imputé par le renonçant.

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