mercredi 18 avril 2007

Divorce : Aide à la décision patrimoniale

AIDE A LA DECISION PATRIMONIALE



L’article 255 du Code Civil dispose, notamment, que le juge peut, dans l’ordonnance de non conciliation :
désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 fixe la mission du professionnel qualifié et du notaire désignés par le JAF dans l’ordonnance de non conciliation en application l’article 255 du Code Civil 9° pour le professionnel qualifié et du 10° pour le notaire.

Ce décret complète le Nouveau Code de Procédure Civile en y ajoutant 3 nouveaux articles :

Article 1136-1 : Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l'article 255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise.

Article 1136-2 : Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.
Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.

Article 1136-3 : Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre III du livre III sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, sous réserve des dispositions des articles 267 et 267-1 du code civil.

I.- LA MISSION DU PROFESSIONNEL QUALIFIE

Le recours à un professionnel qualifié reste une faculté pour le juge puisque l’article 255 dispose que le juge peut désigner un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.

En tout état de cause, il faudra que l’une des parties à l’audience de non conciliation en fasse la demande.

L’article 1136-1 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les modalités de désignation et de rémunération du professionnel qualifié ainsi que le déroulement de la mission sont soumis aux règles applicables aux expertises.

Le régime de l'expertise s'organise autours de deux séries de textes du Nouveau Code de procédure civile :
Les articles 143 à 178 fixant le régime général, commun à toutes les mesures d'instruction;
Les articles 263 à 284-1 exclusivement consacrés à l'expertise.

Ainsi le JAF peut charger de cette mission toute personne qui, compte tenu de ses connaissances techniques, lui paraît capable de l'éclairer (NCPC, art. 232). Ainsi, pourrait être désigné un avocat ou un professionnel lui apparaissant particulièrement compétent pour accomplir une mission spécialisée consistant :
Soit à dresser un inventaire estimatif ;
Soit à faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Soit à dresser un inventaire estimatif et à faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.

Le professionnel qualifié, désigné par le juge, peut être une personne physique ou une personne morale. Dans cette hypothèse, le représentant de la personne morale est tenu de soumettre à l'agrément du juge, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure (NCPC, art. 233, al. 2).

Dès le prononcé de l’ordonnance de non conciliation, le greffier doit notifier la décision par lettre simple au professionnel qualifié (NCPC, art. 267, al. 1er). Avant de faire connaître son accord, ou de signifier son refus dans les plus brefs délais (NCPC, art. 267, al. 2.), le professionnel qualifié a le droit de consulter les dossiers des parties et les documents nécessaires à l'expertise déposés au greffe de la juridiction (NCPC, art. 268, al. 1er).

Une fois la mission acceptée, l'expert est tenu de commencer les opérations, dès qu'il est informé que les parties ont consigné la provision mise à leur charge. En effet, c’est le mécanisme de la consignation préalable fixée dans l’Ordonnance de non conciliation qui s’appliquera pour la rémunération du professionnel qualifié.

L'article 237 du Nouveau Code de procédure civile impose à l'expert d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le non respect de cette obligation serait constitutif d'un manquement permettant le remplacement de l'expert et la mise en jeu de sa responsabilité civile (V. NCPC, art. 235)

Le déroulement de la mission est contrôlé par le juge chargé du contrôle, mais l'objectivité du rapport est souverainement appréciée par les juges du fond.

Comme la mission confiée par le juge l’est à une personne dite « professionnel qualifié », elle doit donc être réalisée personnellement par cette personne. Il convient de rappeler qu’en matière d’expertise, les juges prononcent en effet, la nullité de l'expertise accomplie par un tiers (CA Toulouse, 20 mai 1975 : D. 1975, somm., p. 85).

Toutefois et en application de l’article 233 du Nouveau Code de Procédure Civile, le professionnel qualifié peut se faire assister par un de ses collaborateurs dont il vérifie le travail accompli sous sa responsabilité (CA Rouen, 8 sept. 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, p. 19, note Bréval).
Egalement et en application de l’article 278 du Nouveau Code de Procédure Civile, le professionnel qualifié peut avoir recours à l'avis d'un technicien,à condition que celui-ci soit spécialisé dans un autre domaine que le sien (NCPC, art. 278). Dans cette hypothèse, l'expert n'a pas à solliciter d'autorisation du juge avant de s'adjoindre le concours d'un technicien (Cass. 3e civ., 23 oct. 1984 : Bull. civ. III, n° 172 ; JCP G 1985, IV, p. 5).

L'avis du spécialiste consulté doit être communiqué aux parties, afin qu'elles puissent en débattre contradictoirement (Cass. 2e civ., 16 déc. 1985 : Bull. civ. II, n° 199. – Cass. 1re civ., 19 déc. 1995 : Juris-Data n° 003731) et doit être annexé au rapport d'expertise (NCPC, art. 282, al. 3. – Cass. 3e civ., 16 déc. 1970 : JCP G 1971, IV, p. 25. – Cass. 1re civ., 13 oct. 1981 : Bull. civ. I, n° 286).

L’ONC désignant le professionnel qualifié doit fixer le délai dans lequel il doit remplir sa mission. En cas de carence prolongée, il peut être pourvu à son remplacement sur le fondement de l'article 235 du Nouveau Code de procédure civile. Le juge pourrait également diminuer ou supprimer le montant de la rémunération due au professionnel qualifié à raison de son manque de célérité ou le condamner à des dommages et intérêts.

Le professionnel qualifié est tenu d'informer le juge de l'avancement des opérations (NCPC, art. 273). Si des difficultés apparaissent dans l'exécution de sa mission, le juge lui peut accorder des délais supplémentaires pour achever sa mission (V. NCPC, art. 279).

Le professionnel qualifié a l'obligation de prendre en compte les observations ou réclamations formulées par les parties (V. NCPC, art. 276) ou leurs conseils (V. NCPC, art. 162) au cours de l'expertise. Si ces observations sont écrites, l'expert est obligé des les joindre à son avis si les parties le demandent, ainsi que les suites données à ces observations (NCPC, art. 276, al. 2). L'inobservation par le professionnel qualifié des formalités de l’article 276 du Nouveau Code de procédure civil ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

II.- LA MISSION DU NOTAIRE

Le notaire peut être charger d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et s’il établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.

Sa mission se déroule en partie conformément aux règles de l’expertise.

Le juge a toute liberté pour désigner le notaire de son choix (Art. 233 du Nouveau Code de Procédure Civile)

Il peut s’agir d’un notaire exerçant à titre individuel ou une société de notaires. Dans cette derrière hypothèse, le représentant de la personne morale est tenu de soumettre à l'agrément du juge, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure (NCPC, art. 233, al. 2)

Le Notaire est entièrement libre de refuser ou d'accepter une mission confiée par le juge (V. NCPC, art. 235, al. 1er). Une fois nommé, le Notaire est tenu de faire connaître son acceptation au juge dans les plus brefs délais (NCPC, art. 267). Il peut, dans les mêmes délais, lui signifier son refus d'exécuter la mission en cas d'empêchement légitime.

L'article 237 du Nouveau Code de procédure civile impose au Notaire d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le non respect de cette obligation serait constitutif d'un manquement permettant son remplacement de l'expert et, éventuellement, la mise en jeu de sa responsabilité civile.

Le déroulement de l'expertise est contrôlé par le juge chargé du contrôle, mais l'objectivité de l’acte est souverainement appréciée par les juges du fond.

Le notaire a l’obligation d’accomplir sa mission personnellement, éventuellement, assisté par un de ses collaborateurs.

L’ONC désignant le notaire doit fixer le délai dans lequel il doit remplir sa mission. En cas de carence prolongée, il peut être pourvu à son remplacement sur le fondement de l'article 235 du Nouveau Code de procédure civile. Le juge pourrait également diminuer ou supprimer le montant de la rémunération due au Notaire à raison de son manque de célérité ou le condamner à des dommages et intérêts.

Le Notaire est tenu d'informer le juge de l'avancement des opérations (NCPC, art. 273). Si des difficultés apparaissent dans l'exécution de sa mission, le juge lui peut accorder des délais supplémentaires pour achever sa mission (V. NCPC, art. 279).

Le notaire a l'obligation de prendre en compte les observations ou réclamations formulées par les parties (V. NCPC, art. 276) ou leurs conseils (V. NCPC, art. 162) au cours de sa mission. Si ces observations sont écrites, l'expert est obligé des les joindre à son avis si les parties le demandent, ainsi que les suites données à ces observations (NCPC, art. 276, al. 2). L'inobservation par le notaire de ces dispositions ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de son acte qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

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