mercredi 5 septembre 2007

Accepter une succession : Oui, non ou peut-être !...

En termes juridiques, il s'agit de l'option héréditaire issue d'une récente réforme dont l'esprit est d'accélérer le règlement des successions, faciliter la gestion du patrimoine successoral tout en protégeant les héritiers sont les deux grands principes qui ont présidé à la réforme des successions.

ACCELERER LE REGLEMENT DES SUCCESSIONS :

Le premier ennemi déclaré de la Loi nouvelle est l’héritier taisant :

• Alors qu’il disposait d’un délai de 30 ans pour prendre position, l’héritier doit prendre position dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l’héritier taisant est présumé avoir renoncé à la succession.

• L’héritier dispose d’un délai de 4 mois pour prendre position. Passé ce délai, il peut y être contraint par un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou par l’Etat.

• Le créancier personnel d’un héritier taisant peut sur autorisation judiciaire accepter la succession du chef de leur débiteur et ce à due concurrence de leur créance.

• Passé un délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la succession, les créanciers de la succession peuvent si les héritiers connus n’ont pas pris position provoquer la mise en place d’une curatelle de la succession.

Le second ennemi est le créancier négligeant :

• Dans le cadre de la nouvelle procédure d’acception à concurrence de l’actif net qui remplace l’acceptation bénéficiaire, les créanciers seront payés à la course à l’exception, cependant, des créanciers bénéficiaires de sûretés réelles.

• En matière d’acception pure et simple d’une succession, si un héritier avait un motif légitime d’ignorer l’existence d’une dette, il peut sur saisine du juge être déchargé de cette dette, en tout ou partie, s’il existe un risque d’obérer son patrimoine.

FACILITER LA GESTION DU PATRIMOINE ET PROTEGER LES HERITIERS

Permettre une meilleure gestion du patrimoine successorale en attendant que les héritiers aient opté nécessite de renforcer la protection des héritiers. Plusieurs nouvelles mesures permettent de réaliser ce second objectif :

• Une redéfinition de l’acception tacite,

• Une réduction des risques de l’acception tacite en définissant les actes n’entraînant pas acceptation tacite,

• Le droit pour un héritier acceptant d’être déchargé de certaines dettes ;

• Une limitation de l’obligation au paiement des legs de somme d’argent.


PRESENTATION GENERALE DE L’OPTION DE L’HERITIER


Comme par le passé, un héritier dispose d’une option indivisible (Art. 768 & 769 du Code Civil) mais distincte s’il cumule plus d’une vocation successorale (Art. 769 ali. 2 du Code Civil)

 Acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite.

• Encadrement de l’acceptation tacite : La Loi nouvelle définit de manière très précise l’acceptation tacite ainsi que les actes n’emportant pas acceptation tacite et ce pour permettre de faciliter la gestion dynamique des biens de la succession voire même la gestion post mortem ;

• Droit de repentir : L’héritier acceptant peut être déchargé du paiement des dettes occultes ;

• Limiter certains legs : Elle interdit au défunt d'obliger ses héritiers à donner plus que ce qu'il leur a transmis.

 Acceptation à concurrence de l’actif net.

Cette option remplace l’acceptation sous bénéfice d’inventaire et elle repose sur trois mesures essentielles :

• Organisation d’une publicité nationale : La déclaration sera soumise à une publicité permettant une information des créanciers, lesquels disposeront d'un délai fixe pour se faire connaître ;

• Renforcer le rôle de l'inventaire : Après avoir déterminé la consistance et la valeur estimative du patrimoine, l’inventaire dont la rédaction a été largement simplifiée dans le décret d’application, servira de base aux opérations de règlement de la succession ;

• Redonner à l'héritier un rôle central : il disposera dorénavant d'un véritable pouvoir quant au sort des biens successoraux. Deux possibilités lui seront offertes : soit la vente des biens, soit leur conservation. Dans les deux cas, la décision sera publiée et l'héritier aura la responsabilité de la répartition des fonds entre les créanciers. Les modalités de cession des actifs sont allégées, et l'héritier pourra déclarer conserver certains biens de la succession, en en réglant la valeur fixée par l'inventaire. Chargé d’administrer la succession, il répond de ses fautes graves.

 Renonciation

Les effets de la renonciation pour le renonçant n’ont pas été profondément modifiés par la Loi sous les 2 réserves suivantes :

• Règles de la représentation successorale : Les règles de la représentation successorale s’appliquent au profit des successibles d’un renonçant.

• Les frais funéraires : Mettant fin à une jurisprudence incertaine, l’héritier renonçant ne peut plus échapper à la charge du paiement des frais funéraires, à proportion de ses moyens, qu'il doit en raison de son devoir de respect à l'égard de ses ascendants ou de ses descendants.

A - DE L’OPTION EN GENERAL

A-I.- LE DELAI POUR OPTER

A-I-1.- Prohibition de l’option anticipée

L’option ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession même par contrat de mariage. (Art. 770 du Code Civil).

Il s’agit de l’application du texte de principe introduit par la Loi du 03 décembre 2001 sous l’article 722 du Code Civil qui rappelle la prohibition des pactes sur succession future dans les termes suivants : « Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. »

A-I-2.- Point de départ du délai

Au jour de l’ouverture de la succession (Art. 770 du Code Civil)

A-I-3.- Délai pour opter

A-I-3-a.- L’héritier dispose d’un délai de 4 mois pour opter (Art. 771 du Code Civil) à compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, il a été mis fin au délai de 3 mois et 40 jours de l’ancien Article 795 du Code Civil qui trouvait sa source dans l’Ordonnance d’Avril 1667 dite Code Civil.

A-I-3-b.- Sommation de prendre position

Passé ce délai de 4 mois, il peut être contraint de prendre position passé un délai de 2 mois après délivrance d’une sommation. (Voir : Formule 8)

Cette sommation est faite par acte d’huissier délivré à la requête d’un créancier, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.

Ainsi qu’il sera dit ci-après [Cf. Acceptation sanction § B-I-3.-], ce délai peut faire l’objet d’une prorogation par voie judiciaire.

A-I-3-c. La requête en ouverture d’une succession vacante

Les créanciers personnels ou successoraux disposent dans la loi nouvelle d’une arme d’une efficacité redoutable pour contraindre les héritiers à prendre position. Pour s’en convaincre, il suffit faire une lecture comparative de l’article 811 ancien du Code Civil et de l’article 809 nouveau du Code Civil :

Art. 811 ancien du Code Civil Art. 809 nouveau du Code Civil
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer,
il ne se présente personne qui réclame une succession,
qu'il n'y a pas d'héritiers connus,
ou que les héritiers connus y ont renoncé,
cette succession est réputée vacante La succession est vacante :
1º Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
2º Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3º Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.

Ainsi, les créanciers peuvent présenter une requête en ouverture d’une succession vacante dans le cas où, après l’expiration d’un délai de 6 mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté de manière expresse ou tacite (Art. 809 - 3° du Code Civil).

Cette action est ouverte à la fois aux créanciers personnels d’un héritier connu n’ayant pas opté et aux créanciers de la succession (Art. 809-1 du Code Civil - Voir : Formule 12)

Pour mettre fin à cette situation, les héritiers connus ont deux possibilités :

• En application du droit commun : Obtenir une rétractation de l’ordonnance nommant le curateur à la succession vacante sous la forme d’une assignation en référé portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance qui a pris l’ordonnance (Art. 496 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile - Voir : Formule 13)
En ce cas les héritiers seront tenus d’opter au profit, soit de l’acceptation pure et simple, soit d’une acceptation à concurrence de l’actif net ;

• Après envoi en possession de l’Etat sollicité en application de l’article 811 du Code Civil, le ou les héritiers n’ont pas d’autre solution que d’accepter la succession pour mettre fin à la déshérence de la succession (Art. 811-2 du Code Civil).

En d’autres termes, le droit d’opter n’est plus un droit discrétionnaire laissé à la seule appréciation d’un héritier puisqu’il peut être contraint de prendre position pour mettre fin à une curatelle provoquée par un créancier.

A-II.- LES REGLES DE TRANSMISSION DU DROIT D’OPTION

En cas de renonciation ou d’indignité successorale, l’héritier en rang subséquent dispose lui aussi d’un délai de 4 mois à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de l’indignité (Art. 774 du Code Civil). Il est mis fin à la maxime « On ne représente pas un homme vif ».

En cas de décès d’un héritier n’ayant pas encore opté, un nouveau délai de 4 mois court au profit de ses héritiers (Art. 775 du Code Civil).

A-III.- LA PRESCRIPTION

A-III-1.- Prescription est réduite à 10 ans

Le droit d’opter se prescrit par 10 ans (Art. 780 alinéa 1er du Code Civil).

Passé ce délai de 10 ans, le successible est présumé avoir renoncé à la succession (Art. 780 alinéa 2 du Code Civil).

Toutefois, le successible qui aurait laissé écoulé le délai de 10 ans doit justifier qu’il a accepté la succession avant l’expiration de ce délai ou que celui ou ceux dont il tient cette qualité ont également accepté la succession avant l’expiration du délai (Art. 781 du Code Civil).

A-III-2.- Exceptions

Les exceptions sont au nombre de trois. La prescription ne court pas contre :

• L’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires. Elle ne commence à courir qu’à compter du décès du conjoint survivant (Art. 780 alinéa 3 du Code Civil)

• L’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation a été annulée. Elle ne commence à courir qu’à compter du jour où le jugement d’annulation est définitif (Art. 780 alinéa 4 du Code Civil)

• Le successible qui a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit (Art. 780 alinéa 5 du Code Civil).

A-IV.- ACTION EN NULLITE DE L’OPTION (ART. 777 DU CODE CIVIL)

A-IV-1.- Cas d’ouverture

L’héritier peut demander la nullité de son option en cas d’erreur, de dol ou de violence (Art. 777 du Code Civil – Droit commun Art. 1109 du Code Civil). Cette demande en nullité est faite par voie d’assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession et le ou les défendeurs sont les successibles ayant pris la qualité d’héritier ou l’Etat en cas de succession en déshérence.

A-IV-2.- Prescription

L’héritier dispose d’un délai de 5 ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou à compter du jour où la violence a cessé pour intenter son action (Droit commun – Art. 1304 alinéas 1 & 2 du Code Civil).


B - ACCEPTATION PURE ET SIMPLE

B-I.- LES FORMES DE L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE

L’acceptation peut être expresse ou tacite et grande innovation de la Loi, elle constitue une sanction à l’encontre de l’héritier taisant.

B-I-1.- Acceptation expresse

B-I-1-a.- L’acceptation expresse proprement dite

Selon l’article 782 du Code Civil, l’acceptation peut être faite par :
• Acte authentique (Voir : Formule 1);
• Acte sous seing privé - Par exemple : lors de l’établissement de la déclaration de succession.

B-I-1-b.- La rétraction de la renonciation

En cas de rétractation de la renonciation à succession, l’héritier est réputé avoir accepté purement et simplement la succession (Art. 807 du Code Civil).

B-I-2.- Acceptation tacite

B-I-2-a.- Définition de l’acceptation tacite :

L’acceptation est tacite lorsque un successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter la succession et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier (Art. 782 du Code Civil).

B-I-2-b.- Actes entraînant acceptation de la succession :

L’article 783 du Code Civil définit un ensemble d’actes entraînant acceptation tacite :
• Cession de tout ou partie des droits dans la succession à titre gratuit ;
• Cession de tout ou partie des droits dans la succession à titre onéreux ;
• Renonciation ad favorem à titre onéreux ;
• Renonciation ad favorem à titre gratuit ;
• Renonciation à titre onéreux au profit de tous ses cohéritiers pris indistinctement.

A l’évidence, la renonciation à titre gratuit n’est pas visée par ce texte puisqu’il s’agit de la renonciation

B-I-2-c.- Actes n’entraînant pas acceptation de la succession :

Ainsi qu’il a été dit dans l’introduction générale, l’une des finalités de la réforme est de faciliter la gestion de la succession en protégeant les héritiers. Le périmètre des actes n’entraînant pas acceptation tacite est clarifié dans la Loi.

Cette protection passe par la définition d’un ensemble d’actes de gestion n’entraînant pas acceptation tacite de la succession.

Le principe suivant lequel les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être réalisés sans entraîner automatiquement l'acceptation pure et simple demeure (Art. 784 ali. 1er du Code Civil).

En cas de contestation sur la nature des actes en question, c’est à l’héritier d’apporter la preuve que les actes n’entraînaient pas acceptation tacite de la succession.

Procédure : Le tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession. L’action est introduite par voie d’assignation ordinaire à la requête de tout intéressé : Créancier de la succession ou successible.

Néanmoins et afin de sécuriser le successible n’ayant pas pris titre et qualité d’héritier, le législateur a fixé, sous l’article 784 du Code Civil, une liste d’acte n’entraînant pas acceptation tacite :

a. Sont réputés purement conservatoires :

1. Paiement des frais funéraires, des frais de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, des dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2. Recouvrement des fruits et revenus ainsi que la vente des biens périssables à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées sous le 1° ci-dessus ou ont été consignés ou déposés chez un notaire ;
3. Acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;

b. Sont réputés actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’activité de l’entreprise ;

c. N’emportent pas, également, acceptation tacite les actes suivants :

1. Renouvellement des baux en qualité de bailleur ou de locataire qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité ;
2. Mise en œuvre de décisions d’administration ou de dispositions engagées par le défunt et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

d. Les autres actes

Le successible pourra accomplir sur autorisation du juge, sans prendre la qualité d'héritier, tout acte que requiert l'intérêt de la succession (Art. 784 alinéa 2 du Code Civil) et non plus les seules ventes d'« objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver ».

Pour ce faire, le successible présentera une requête au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession aux fins d’être autorisé à passer l’acte (Art. 1381 du Nouveau Code de Procédure Civile). Il devra à l’appui de sa requête prouver que l’acte est conforme aux intérêts de la succession.

B-I-3.- L’acceptation sanction à l’encontre l’héritier taisant

B-I-3-a- Principe

Les créanciers et cohéritiers auront la possibilité de sommer un héritier d'opter quatre mois après l'ouverture la succession (Article 771 du Code Civil). Si cette sommation est délivrée de manière anticipée, elle est nulle et non avenue (Voir : Formule 10)

L'héritier sommé devra prendre position dans les deux mois de la sommation.

Passé ce délai et s’il continue à garder le silence, il sera réputé avoir accepté la succession purement et simplement (Art. 772 du Code Civil).

B-I-3-b.- Droit de demander une prorogation du délai

L’héritier sommé a la possibilité de demander une prorogation de ce délai sous les conditions suivantes :

• Si les opérations d’inventaire ont commencé, l’héritier sommé doit d’apporter la preuve qu’il n’a pas été en mesure de le clôturer ;

• Si les opérations d’inventaire n’ont pas commencé, il devra justifier l’existence de motifs sérieux et légitimes démontrant qu’il n’a pas été en mesure de prendre position.

Le juge compétent est le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession lequel statue en la forme des référés (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Cette demande a un effet suspensif jusqu’à la décision du juge saisi (Art. 772 du Code Civil). Ainsi, le délai de 2 mois est suspendu à compter de la délivrance de l’assignation aux créanciers ou aux héritiers l’ayant sommé de prendre position (Voir : Formule 9)

A défaut de prendre position dans le délai restant à courir augmenté du délai supplémentaire, l’héritier sommé sera réputé avoir accepté la succession purement et simplement (Art. 772 du Code Civil).

B-I-4.- L’acceptation sanction du recel successoral

Après avoir étendu la notion de recel successoral, la Loi a maintenu les mêmes sanctions.

B-I-4-a. Les 3 cas de recel successoral (Art. 778 du Code Civil)

• L’héritier ayant diverti ou recelé un bien dépendant de la succession (Formule 5)
• Dissimulation d’héritier (Voir : Formule 6)
• Dissimulation d’une donation rapportable ou réductible (Voir : Formule 7)

B-I-4-b.- Sanctions

1ère sanction : L’héritier est réputé avoir accepté purement et simplement la succession

2ème sanction : Perte des droits de l’héritier auteur du recel

• Dans les biens divertis ou recelés ;
• Dans la part de droits qu’il lui est revenu fictivement dans celle de l’héritier dissimulé ;
• Dans les donations dissimulées et l’auteur doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

B-I-5.- Déchéance d’une acceptation à concurrence de l’actif net entraînant acceptation pure et simple

En matière d’acception à concurrence de l’actif net, il existe trois causes de déchéance entraînant acceptation pure et simple de la succession :
• Défaut d’établissement d’un inventaire ;
• Inventaire incomplet ;
• Violation des règles de désintéressement des créanciers.

B-I-5-a.- Défaut d’établissement d’un inventaire par l’héritier acceptant la succession à concurrence de l’actif net.

En cas d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, l’héritier est tenu de faire inventaire dans un délai de 2 mois éventuellement prorogé judiciairement. A défaut d’inventaire, l’héritier est présumé avoir accepté la succession purement et simplement (Art. 790 alinéa 4 du Code Civil).

B-I-5-b. Inventaire incomplet

Si un héritier acceptant la succession à concurrence de l’actif net a omis, sciemment et de mauvaise foi, des éléments actifs ou passifs dans l’inventaire, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession (Art. 800 dernier alinéa du Code Civil)

B-I-5-c. Violation des règles de désintéressement des créanciers

L’héritier acceptant à concurrence de l’actif est réputé avoir accepté purement et simplement la succession dans les cas énumérés sous l’article 800 dernier alinéa du Code Civil) :
• A défaut d’affecter la valeur des biens conservés au paiement des créanciers de la succession ;
• A défaut d’affecter le prix de vente d’un bien successoral au paiement des créanciers de la succession ;

B-I-6.- Acceptation provoquée

Si les héritiers connus n’ont pas opté de manière expresse ou tacite, les créanciers peuvent présenter une requête en ouverture d’une succession (Art. 809 - 3° du Code Civil).

Cette action est ouverte à la fois aux créanciers personnels d’un héritier connu n’ayant pas opté et aux créanciers de la succession (Art. 809-1 du Code Civil).

Pour mettre fin à cette situation, les héritiers connus ont deux possibilités :

• En application du droit commun : Obtenir une rétractation de l’ordonnance nommant le curateur à la succession vacante. Ils seront tenus en ce cas d’opter au profit, soit de l’acceptation pure et simple, soit d’une acceptation à concurrence de l’actif net ;

• Après envoi en possession de l’Etat sollicité en application de l’article 811 du Code Civil, le ou les héritiers n’ont pas d’autre solution que d’accepter la succession pour mettre fin à la déshérence de la succession (Art. 811-2 du Code Civil).


B-II.- EFFETS DE L’ACCEPTION PURE ET SIMPLE

B-II-1.- Effets généraux de l’acceptation pure et simple

L’héritier est tenu indéfiniment au passif successoral (Art. 786 du Code Civil)

Elle est irrévocable et ainsi, l’héritier ne peut plus renoncer à la succession ou l’accepter à concurrence de l’actif net.

Si la Loi nouvelle réaffirme le caractère irrévocable de l’acceptation pure et simple d’une succession, elle a introduit deux tempéraments à ce principe :

B-II-1-a.- Legs de biens fongibles :

L’héritier n’est tenu qu’à concurrence des forces de la succession.

Ainsi, les héritiers qui acceptent purement et simplement une succession ne seront plus tenus, sur leurs biens personnels et sans limite, du versement au légataire de la somme d'argent qui lui a été léguée par le défunt. La suppression de cette règle, unanimement dénoncée pour son iniquité, interdira au défunt d'obliger ses héritiers à donner plus que ce qu'il leur a transmis.

B-II-1-b.- Droit de demander à être déchargé d’une dette occulte

1°) Conditions

L’acceptant peut être déchargé d’une dette occulte, en tout ou partie, à trois conditions :

La première condition :

Il faut que l’héritier ait un motif légitime d’ignorer cette dette.

Sous réserve de la jurisprudence à intervenir, une dette garantie par une sûreté réelle ne me semble pas être visée par cette disposition.

Exemple : Une banque bénéficiaire d’un cautionnement du défunt auprès de laquelle il avait ses comptes omet de préciser au Notaire l’existence de ce cautionnement.

La seconde condition :

La dette ainsi révélée risque d’obérer gravement le patrimoine de l’héritier (Patrimoine personnel augmenté de sa part successorale).

La troisième condition :

L’héritier dispose d’un délai de 5 mois pour demander à être déchargé de cette dette. Le délai commence à courir à compter du jour où il a découvert la dette. Elle est réputée découverte quand l’héritier prend connaissance de son existence et de son importance.

2°) Procédure

Il s’agit selon l’article 786-1 dernier alinéa d’une action.

A défaut de précision dans le décret d’application, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une action entreprise par l’héritier à l’encontre d’un créancier et qu’ainsi l’article 45 du Nouveau Code de Procédure Civile ne s’applique pas puisque les actions sont les demandes entre héritiers, les actions formées par les créanciers du défunt et celles relatives aux dispositions post-mortem.

L’action est introduite par voie d’assignation soit devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal d'Instance du domicile du créancier ou du lieu d’exécution (Art. 46 du Nouveau Code de Procédure Civile - Voir : Formules 2 & 4)

Pièces à produire (Voir : Formule 3)
• Acte justifiant des qualités héréditaires du demandeur ;
• Déclaration d’acceptation pure et simple de la succession ou pièces justificatives de l’acception tacite définie sous l’article 784 du Code Civil ;
• Pièces démontrant le caractère occulte de la dette ;
• Pièces prouvant que l’héritier avait de juste raison d’ignorer la dette ;
• Etat du patrimoine du demandeur – à défaut de précision de la Loi, il convient d’inclure la part d’héritage dans le patrimoine du demandeur.

3°) Effets

Pour le demandeur, il pourra être déchargé de la dette en tout ou partie.

Cette disposition nouvelle risque de rompre l’égalité entre les héritiers acceptants. Selon la situation de fortune respective des héritiers, certains pourront être déchargés de la dette alors que d’autres pourront être tenus ultra vires.

4°) Sanction

A défaut d’introduire son action dans le délai de cinq mois, l’héritier acceptant est déchu du droit de demander d’être déchargé de la dette.

Le point de départ du délai est le jour où l’héritier a connaissance de l’existence de la dette et de son importance (Art. 786 dernier alinéa du Code Civil).

B-II-2.- Effets particuliers de la déchéance de l’acceptation à concurrence de l’actif net entraînant acceptation pure et simple

Les créanciers successoraux et les légataires de sommes d’argent conservent l’exclusivité de leur droit de poursuite sur les biens sur les biens recueillis dans la succession, c'est-à-dire, selon le cas :

• A défaut d’inventaire : sur la totalité des biens de la succession ;

• En cas d’inventaire incomplet : sur tout ou partie des biens de la succession ;

• En cas de violation des règles de désintéressement des créanciers : sur une partie des biens de la succession.

C - L’ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET

C-I.- PRINCIPES

Si le droit d’option est un droit attaché à la personne, l’acceptation à concurrence de l’actif net peut influencer les règles de liquidation et de partage de la succession pour les héritiers ayant accepté purement et simplement la succession.

Ce droit d’option individuel peut avoir un effet collectif pour les autres cohéritiers et pour les créanciers de la succession.

C-I-1.- Droit d’option individuel

L’héritier a la possibilité d’accepter la succession qu’à concurrence de l’actif net (Art. 787 du Code Civil).

Cette acceptation à concurrence de l'actif net procure à l'héritier les trois avantages suivants (Art. 791 du Code Civil) :

1º Eviter la confusion des patrimoines, c'est-à-dire la confusion entre ses biens personnels avec ceux de la succession ;

2º De conserver contre la succession tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;

3º De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

C-I-2.- Effets collectifs pour les cohéritiers

C-I-2-a. Pour les héritiers acceptants purement et simplement

Lorsqu’une succession a fait l’objet d’une acceptation pure et simple par un ou plusieurs héritiers et d’une acceptation à concurrence de l’actif net, ce sont les règles de l’acceptation à concurrence de l’actif net qui s’appliqueront jusqu’au jour du partage (Art. 792-2 alinéa 1er du Code Civil).

C-I-2-b.- Accélérer le partage

Afin de contrecarrer la lourdeur relative des opérations de liquidation et partage d’une succession dévolue à ces deux types d’acceptant, le législateur a ouvert aux créanciers de la succession le droit de provoquer le partage.

Dans ce cas de figure et dans la mesure où les créanciers de la succession éprouvent des difficultés dans le recouvrement de la part de créance incombant aux acceptants purs et simples, ils peuvent provoquer le partage (Art. 792-2 alinéa 2 du Code Civil).

C-I-3.- Effet collectif pour les créanciers de la succession

Il y a arrêt des poursuites individuelles et les créanciers de la succession ont l’interdiction de prendre des sûretés sur les biens de la succession (Art. 792-1 du Code Civil).

Cet effet perdure pendant le délai de 15 mois pour déclarer sa créance à peine de déchéance de tout droit de poursuite fixé sous l’article 792 du Code Civil.

C-II.- FORMALITES DE L’ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET

L’acceptation à concurrence de l’actif net doit être expresse.

C-II-1.- La déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net

Il s’agit d’une déclaration faite au Greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la succession a été ouverte (Art. 788 du Code Civil - Voir : Formule 14).

Elle doit contenir élection de domicile en France. Il ne peut y avoir pour une même succession ainsi acceptée qu’un domicile unique qui peut être choisi chez l’un des acceptants à concurrence de l’actif net ou chez la personne chargée du règlement de la succession.

Outre l’élection de domicile, elle contient le nom, les prénoms, profession et domicile de l’acceptant et sa qualité successorale (Art. 1334 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Cette déclaration figure sur un registre spécial tenu au Greffe qui donne à l’acceptant un récépissé de sa déclaration.

C-II-2.- Droit de consulter le registre des acceptations

Le registre des acceptations peut être consulté (Art. 1334 dernier alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile).

Il peut l’être par les cohéritiers, les créanciers successoraux et par les légataires à condition qu’il justifie de leur titre.

Ce droit est limité à la partie de registre relative à la succession qui les intéresse.

C-II-3.- Publicité de l’acceptation à concurrence de l’actif net

Il s’agit d’une des innovations de la Loi.

Une publicité est organisée sur le plan national. Elle est faite, précise le décret, dans un JAL à diffusion nationale ou par voie électronique au BODACC. (Art. 1335 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

Une publicité est, également, organisée sur le plan local sous forme d’une insertion dans un JAL diffusé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession.

Les frais de publicité sont avancés par l’héritier mais ils seront à la charge de la succession et prélevés en frais privilégiés de partage (Art. 1339 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

C-III.- L’INVENTAIRE

La déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net est accompagnée ou suivie d’un inventaire (Art. 789 du Code Civil) lequel fait l’objet d’une mesure de publicité permettant aux créanciers d’en prendre connaissance.

C-III-1.- Délai pour faire inventaire

C-III-1-a.- Deux mois pour faire inventaire sauf prorogation judiciaire

L’inventaire doit être dressé au plus tard dans les deux mois de la déclaration au Greffe (Art. 790 du Code Civil).

En cas de motifs sérieux et légitimes retardant le dépôt de l’inventaire, l’héritier peut saisir le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession à l’effet d’obtenir une prorogation du délai (Voir : Formule 15).

Le Président statue en la forme des référés (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

La saisine du Président suspend le délai de deux mois pour faire inventaire.

C-III-1-b.- Sanction du défaut d’inventaire dans le délai éventuellement prorogé

A défaut d’inventaire dans le délai éventuellement prorogé, l’héritier est présumé avoir accepté la succession purement et simplement (Art. 790 alinéa 4 du Code Civil).

C-III-2.- Le ou les requérants

C-III-2-a.- Modification législative

En vertu de l’article 1338 du Nouveau Code de Procédure Civile, le ou les requérants sont ceux qui ont le droit de requérir l’apposition des scellés (Art. 1303 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Pour les inventaires notariés de l’article 941 de l’ancien Code de Procédure Civile, c’était celui ou ceux qui avaient le droit de requérir la levée du scellé (Art. 1316 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Ainsi, est exclus du droit de requérir inventaire le service des domaines. Ceci est parfaitement logique puisque le service des domaines pouvait requérir un inventaire lorsqu’il était chargé de gérer la succession. Ce qui n’est manifestement pas le cas en matière d’acceptation à concurrence de l’actif net.

C-III-2-b.- Qui peut requérir un inventaire

• Le Conjoint survivant ;
• Tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ;
• L’exécuteur testamentaire ;
• Le ministère public ;
• Le propriétaire des lieux ;
• Le créancier muni d’un titre exécutoire
• La personne vivant avec le défunt si l’héritier n’est pas pourvu d’un représentant légal ;
• Le maire ;
• Le Commissaire de police ou le commandant de gendarmerie.

C-III-2-c.- Qui doit requérir un inventaire

A l’évidence, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui doit faire preuve de la plus extrême diligence, a intérêt à requérir, au plus vite, l’établissement de l’inventaire. En effet, il peut être présumé avoir accepté la succession purement et simplement à défaut d’inventaire dans le délai de deux mois (éventuellement prorogé) à compter de la déclaration d’acceptation au Greffe (Art. 790 alinéa 4 du Code Civil).

C-III-2-d.- Obligation du requérant

Le requérant doit appeler à l’inventaire (Art. 1329 du Nouveau Code de Procédure Civile) :
• Le Conjoint survivant ;
• Tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ;
• L’exécuteur testamentaire ;
• Le mandataire successoral.

Sauf dispense expresse, il doit le faire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation. Si le décret de procédure ne précise pas les conditions de forme, à l’évidence, la convocation à l’inventaire se fait soit par LRAR soit par acte extrajudiciaire (Voir : Formule 17)

C-III-3.- Forme et contenu de l’inventaire

C-III-3-a.- Forme

L’inventaire peut être établi par Notaire, par Commissaire Priseur Judiciaire ou par huissier de Justice.

C-III-3-b.- Contenu

Il doit contenir toutes les mentions prescrites pour les actes dressés par ces officiers publics et ministériels à peine de nullité (Art. 1330 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

Si la rédaction du nouvel inventaire est simplifiée par rapport aux règles applicables aux inventaires notariés soumis aux dispositions des articles 941 à 944 de l’ancien Code de Procédure Civile, son contenu est plus complet et il engage l’héritier.

a.- Simplification des règles concernant les titres et les papiers :

Le rédacteur de l’inventaire doit simplement établir la consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte des documents, titres et papiers qui lui sont présentés (Art. 1330 – 4° du Nouveau Code de Procédure Civile). Une liste numérotée des éléments d’actif doit être établie dans l’inventaire (Art. 1332 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Avant la réforme, le notaire devait coter et parapher tous les titres et papiers ainsi qu’éventuellement les livres de commerce non cotés et tous les blancs devaient être bâtonnés.

b.- Simplification des règles concernant les conditions d’établissement de l’inventaire

Il semblerait que les règles des articles 1 et 2 du décret du 10 Brumaire an XIV ne soient plus applicables. Elles consistaient à mentionner l’heure du commencement et de la fin de chaque séance et à indiquer les interruptions de séance.

c.- Le contenu de l’inventaire est plus complet

L’ancien inventaire ne comprenait que la description et l’estimation des effets, la désignation de l’argenterie en qualités, poids et titres et des espèces en numéraire (Art. 943 3°, 4° & 5° de l’ancien Code de Procédure Civile)

Le nouvel inventaire comprend la description et l’estimation des biens, la description des espèces en numéraire ainsi que la consistance active et passive de la succession. (Art. 1330 3° & 4° du Nouveau Code de Procédure Civile).

Au surplus et, uniquement si l’inventaire est notarié, il pourra comprendre la consistance active et passive de la communauté.

C-III-3-c.- Portée de l’inventaire

1°) L’héritier est engagé définitivement

Les valeurs des biens énoncés engagent l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net.

En effet, s’il décide de conserver le bien, il doit la valeur du bien contenu dans l’inventaire (Art. 793 alinéa 1er du Code Civil – Cf. § C-VI-2-a. 4°).

2°) L’inventaire est la pièce maîtresse de cette option

Il doit être le reflet exact de la composition active et passive de la succession.

Si un héritier a omis, sciemment et de mauvaise foi, des éléments actifs ou passifs dans l’inventaire, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession (Art. 800 dernier alinéa du Code Civil).

A défaut de précision dans le décret d’application, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une action entreprise par un ou plusieurs créanciers du défunt par voie d’assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (Art. 45 du Nouveau Code de Procédure Civile).

C-III-4.- Publicité de l’inventaire

C-III-4-a.- Forme

Une fois clos dans les conditions fixées sous les 5° & 6° de l’article 1330 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’inventaire est déposé au greffe (Art. 790 du Code Civil) et fait l’objet d’une publicité.

Cette publicité est faite comme pour les déclarations d’acceptation, c’est-à-dire dans un JAL à diffusion nationale ou par voie électronique au BODACC. (Art. 1335 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

Les frais sont avancés par l’héritier mais ils seront à la charge de la succession et prélevés en frais privilégiés de partage (Art. 1339 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

C-III-4-b.- Information des créanciers

Dans la mesure où les créanciers se sont faits connaître, ils sont informés de l’existence de cette publicité de l’inventaire, principalement, par voie électronique et subsidiairement, par lettre simple (Art. 1336 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Les créanciers peuvent demander copie de l’inventaire à leur frais (Art. 1339 dernier alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile).

C-IV.- LA DECLARATION DE CREANCE

C-IV-1.- Délai

Au plus tard, dans les 15 mois qui suivent la publicité de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession sont tenus de déclarer leur créance (Voir : Formule 18).

C-IV-1-a.- Non respect du délai pour les créanciers munis de sûretés

Pour les créanciers munis de sûretés sur les biens de la succession, aucune sanction n’est prévue en cas de défaut de déclaration dans le délai de 15 mois.

Sont assimilés aux créanciers munis de sûreté, les créanciers saisissants sur les biens ayant fait l’objet d’une saisie antérieurement au décès (Art. 792-1 alinéa 2 du Code Civil). Cette disposition ne les dispense pas pour autant des formalités édictées sous l’article 877 du Code Civil.

Rappel de l’article 877 du Code Civil : Les créanciers du défunt bénéficiaires d’un titre exécutoire pourront poursuivre l’exécution des dettes que 8 jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.
Attention : Cette disposition ne constitue pas une dérogation au principe fixé sous l’article 792-1 du Code Civil suspendant pendant le délai de 15 mois les poursuites individuelles des créanciers.

C-IV-1-b.- Non respect du délai pour les autres créanciers

Pour les autres créanciers de la succession, si la déclaration n’est pas faite dans le délai de 15 mois, leur créance est éteinte.

Cette sanction est applicable aux créanciers chirographaires, ainsi qu’aux créanciers bénéficiaires d’un cautionnement du défunt ou d’une garantie autonome et enfin aux créances pour lesquelles le défunt était coobligé.

C-IV-2.- Nécessité pour les créanciers non munis de sûreté de faire preuve de diligence (Art. 796 du Code Civil).

Les créanciers inscrits seront payés selon le rang de sûreté assortissant leur créance.

Les autres créanciers sont payés au prix de la course selon l’ordre de leur déclaration mais avant les légataires de sommes d’argent.

C-IV-3.- Contenu et forme

Les créanciers sont tenus de notifier leur titre.

A mon sens, la déclaration de créance doit s’inspirer des déclarations de créance en matière de procédure collective et contenir en annexe toutes les pièces justificatives.

La déclaration de créance peut être faite en la forme recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Cette seconde forme semble préférable si le domicile élu par le ou les héritiers acceptants ne l’a pas été chez un professionnel du droit chargé du règlement de la succession (Voir : Formule 18).

C-IV-4.- Lieu où la déclaration de créance doit être faite

Au domicile élu mentionné dans la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, c’est-à-dire soit chez un des cohéritiers, soit chez la personne chargée du règlement de la succession.

C-V.- ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION (ART. 800 DU CODE CIVIL)

L’héritier conserve le droit d’administrer la succession et répond des fautes graves dans l’administration de la succession.

Il doit tenir le compte :
• De son administration ;
• Des créances qu’il paye ;
• Des actes qui engagent les biens successoraux ;
• Des actes qui affectent la valeur des biens successoraux.

Les comptes sont à la disposition de tout créancier successoral qui en fait la demande.

C-VI.- REGLEMENT DES CREANCIERS DE LA SUCCESSION

C’est à l’héritier de régler les créanciers et délivrer les legs de sommes d’argent.

C-VI-1.- Ordre des règlements

En vertu de l’article 796 du Code Civil, l’héritier doit régler les créanciers de la succession dans l’ordre suivant :

• Créanciers inscrits selon le rang des sûretés assortissant leur créance ;
• Autres créanciers dans l’ordre de leur déclaration de créance ;

Après paiement des créanciers, l’héritier délivre les legs de sommes d’argent.

Si, après paiement de tous les créanciers et après délivrance de tous les legs de sommes d’argent, il subsiste des biens, les créanciers personnels de l’héritier retrouvent la possibilité de poursuivre leurs créances sur les biens restants (Art. 798 alinéa 2 du Code Civil)

C-VI-2.- Modalités de règlements des créanciers

C-VI-2-a. Règlement au moyen des biens aliénés ou conservés par l’héritier

1°) Déclaration d’aliénation ou de conservation de biens successoraux

Dans le même délai de 15 mois prévu pour permettre aux créanciers de déclarer leur créance, l’héritier a la possibilité de déclarer qu’il entend conserver ou aliéner tel ou tel bien successoral (Art. 793 du Code Civil).

Cette déclaration doit être faite dans les 15 jours au greffe du Tribunal de Grande Instance qui en assure la publicité (Art. 794 du Code Civil). Elle est faite dans un JAL à diffusion nationale ou par voie électronique au BODACC. (Art. 1335 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

Manifestement, la déclaration de conserver doit être établie soit par acte authentique, soit par acte sous seings privés enregistré ((Voir : Formule 19).

Dans la mesure où les créanciers se sont faits connaître, ils sont informés de l’existence de cette publicité, principalement, par voie électronique et subsidiairement, par lettre simple (Art. 1336 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Concernant l’aliénation d’un bien :

• Il faut souligner que la déclaration ne doit être faite qu’après l’aliénation du bien.
• Il ne s’agit pas d’une déclaration d’intention d’aliéner.
• Au surplus, ce sont la promesse unilatérale de vente acceptée et le compromis de vente qui doivent être déclarés puisque ces deux actes valent vente. Néanmoins, et à titre de précaution, il convient de faire une déclaration complémentaire lors de la régularisation de la vente définitive.

- Frais de publicité de la déclaration de conserver le bien : Ces frais sont à la charge de l’héritier conservant (Art. 1339 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile).

- Frais de déclaration d’aliénation : Ces frais sont avancés par l’héritier mais ils seront à la charge de la succession et prélevés en frais privilégiés de partage (Art. 1339 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile).

2°) Sanction du défaut de déclaration

- Le défaut de déclaration de conserver le bien rend cette conservation inopposable et, ainsi, que nous le verrons ci-après, les créanciers de la succession pourront alors poursuivre leur créance sur le bien concerné (Art. 798 du Code Civil).

- Le défaut de déclaration d’aliénation engage l’héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de vente, d’où la précaution qui consiste à déclarer l’avant contrat et le contrat définitif.

3°) Effets de la déclaration

- Déclaration de conserver le bien : L’héritier doit la valeur du bien fixé dans l’inventaire (Art. 793 du Code Civil) et il doit payer les créanciers dans les 2 mois qui suivent sa déclaration.

- Déclaration d’aliénation : L’héritier doit payer les créanciers dans les 2 mois qui suivent le jour ou le prix est disponible (Art. 793 du Code Civil)

- Contestation portant sur l’ordre ou la nature des créances : En ce cas, l’héritier ne pourra se dessaisir des sommes tant que la contestation subsistera.

4°) Contestation des créanciers sur la valeur ou le prix

Dans les 3 mois de la publicité de la déclaration d’aliénation ou de conservation, les créanciers successoraux ont la faculté de contester soit le prix de l’aliénation, soit la valeur de la conservation (Art. 794 alinéa 2 du Code Civil).

Observation : Il est certain qu’en préconisant la double déclaration (Déclaration de l’avant contrat et déclaration du contrat définitif), le droit de contester le prix de l’aliénation est ouvert au créancier à deux reprises.

Cette contestation est portée devant le président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession qui statue en la forme de référés (Art. 1382 du Nouveau Code de Procédure Civile).

En cas d’aliénation du bien, le créancier doit prouver que la valeur du bien est supérieure et si sa demande est accueillie, l’héritier est tenu du complément sur ses biens personnels (Art. 794 alinéa 3 du Code Civil). Toutefois, le créancier peut, éventuellement, attaquer l’acte fait, ainsi, en fraude de ses droits en application de l’article 1167 du Code Civil.

En cas de conservation du bien, si la demande du créancier est accueillie, l’héritier peut soit verser le complément, soit restituer à la succession le bien conservé (Art. 794 alinéa 3 du Code Civil - Voir : Formules 21 et 22).

Ces contestations ne profitent pas directement au créancier contestataire mais à la masse des créanciers successoraux. Aucune dérogation n’est prévue à ce titre quant aux conditions de règlement des créances successorales et des legs de somme d’argent énoncées sous l’article 796 du Code Civil (Cf. § C-VI-1.- Ordre des règlements).

C-VI-2-b. Règlements des créanciers au moyen des biens ni conservés ni aliénés

Leur sort est réglé par l’article 798 du Code Civil.

Ils peuvent être poursuivis par les créanciers de la succession ou par les légataires de sommes d’argent sous réserve des droits des créanciers munis de sûretés.

C-VI-3.- Sort des créanciers déclarants après épuisement de l’actif

Si l’actif est insuffisant, les créanciers n’ont de recours que contre les légataires remplis de leur droit.

D - LA RENONCIATION A LA SUCCESSION

D-I.- PRINCIPES

La renonciation doit être expresse et elle est révocable. Elle peut être révoquée sous certaines conditions. Elle est ouverte aux héritiers universels ou à titre universel.

D-I-1.- La renonciation doit être expresse

D-I-1-a.- La renonciation ne se présume pas. Elle doit être expresse.

D-I-1-b.- Publicité de la renonciation

La renonciation est faite au tribunal dans le ressort duquel la succession a été ouverte (Art. 804 du Code Civil).

Il s’agit d’une déclaration faite au Greffe du Tribunal de Grande Instance sur un registre spécial. Cette déclaration contient le nom, les prénoms, profession et domicile du renonçant et sa qualité successorale (Art. 1340 du Nouveau Code de Procédure Civile - Voir : Formule 24).

Un récépissé est donné au renonçant.

D-I-2.- Révocation de la renonciation

D-I-2-a.- Conditions de la révocation

Le renonçant a la faculté de révoquer la renonciation sous deux conditions :

1ère Condition : la prescription décennale ne doit pas être atteinte ;

2ème Condition : La succession ne doit pas avoir été acceptée par d'autres héritiers (Art. 807 Alinéa 1er du Code Civil) ou bien l’Etat n’a pas été encore envoyé en possession (Voir : Formules 26 & 27).

Pour mémoire, selon la jurisprudence antérieure, l’envoi en possession de l’Etat ne mettait pas obstacle à la rétractation d’une renonciation (Civ. Cass. 1er 6 avril 1994 – RTD Civ. 1994 n° 652)

D-I-2-b. Forme de la révocation

La révocation a eu lieu sous la forme d’une acceptation pure et simple de la succession soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.

Elle fait, également, l’objet d’une déclaration faite au Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession sur le registre des renonciations. Elle contient les mêmes mentions que la déclaration de renonciation, savoir : le nom, les prénoms, profession et domicile du renonçant et sa qualité successorale (Art. 1341 du Nouveau Code de Procédure Civile - Voir : Formule 25).

Un récépissé est donné au renonçant.


D-I-2-c.- Effets de la révocation

La révocation vaudra acceptation pure et simple et non pas acceptation à concurrence de l'actif.

Elle aura un effet rétroactif dès l'ouverture de la succession sous les réserves suivantes :

• Elle ne peut remettre en cause les droits acquis par des tiers sur les biens dépendant de la succession par prescription ;

• Elle ne peut remettre en cause les droits acquis par des tiers sur les biens dépendant de la succession par des actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

D-II.- EFFETS DE LA RENONCIATION

D-II-1.- Effets généraux

• Le renonçant supposé n’avoir jamais été héritier (Art. 805 du Code Civil) est exonéré du paiement de toute dette et charge de la succession (Art. 806 du Code Civil).

• La part du renonçant revient soit à ses représentants, c'est-à-dire, en application du nouvel article 754, ses descendants ou héritiers collatéraux, soit, à défaut de représentant, à ses cohéritiers, soit encore, à défaut de représentant ou de cohéritier, aux héritiers de rang subséquent.

Avant la réforme et en application de l’ancien article 787 du Code Civil, les règles de la représentation successorale ne s’appliquaient pas pour un héritier renonçant.

D-II-2.- Obligation au paiement des frais funéraires

Dans le rapport présenté au Parlement, il a été mentionné qu’en matière de frais funéraires, il existait une jurisprudence incertaine qu’il convient de rappeler pour mémoire :

• Selon la Cour d’appel de Versailles (Arrêt du 04 juin 1999 – 1997-5422 Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation), les frais funéraires et d'hospitalisation ne correspondent en rien à des aliments et ne peuvent être définis et évalués comme des aliments, lesquels, par essence même, ne concernent que des vivants et dans ces conditions, un héritier renonçant ne peut être tenu au paiement des frais funéraires.

• Dans un arrêt de la première chambre du 25 juin 2002 [Pourvoi n° 99-16391],La Cour de Cassation n’a pas fondamentalement rejeté le principe que la renonciation à la succession n'emporte pas pour conséquence d'éteindre l'obligation naturelle incombant tant aux descendants qu'aux ascendants de payer les frais funéraires à condition que l'actif successoral ne permette pas d'y pourvoir.

Ainsi et l’article 806 du Code Civil a consacré cette jurisprudence de la Cour de Cassation :

L’héritier renonçant ne peut échapper à la charge du paiement des frais funéraires, à proportion de ses moyens. Selon le rapport présenté au Parlement, l’héritier renonçant doit payer les frais funéraires en raison de son devoir de respect à l'égard de ses ascendants ou de ses descendants.

Si l’on s’en tient à ce motif, il semblerait que l’héritier renonçant ne puisse pas demander à ses cohéritiers le remboursement de la totalité de frais funéraires qu’il aurait pu régler en tout ou partie.

Au surplus, en examinant, également, le texte de l’article 806 du Code Civil, il faut relever que cette obligation au paiement de l’héritier renonçant est fonction de ses propres moyens. Ainsi et dès l’instant que les sommes versées ne sont pas exagérées eu égard à la situation de fortune et de revenus de l’héritier renonçant, ce dernier ne peut en réclamer le remboursement aux héritiers.

A ce stade de notre analyse, il faut rappeler que dans certaines coutumes de l’ancien droit français, l’héritier renonçant pouvait être poursuivi sur ses propres biens et être, ainsi, contraint au paiement des frais funéraires. Toutefois, il disposait, en cas, d’une action à l’encontre des héritiers lui permettant d’obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées au titre de sa contribution aux frais funéraires. [Coutume d’Orléans]

D-II-3.- Stipulation de rapport pour cause de renonciation

Le principe selon lequel le renonçant peut retenir les donations et réclamer son legs est maintenu dans la Loi nouvelle (Art. 845 du Code Civil)

Les donations consenties au profit d’un renonçant doivent, en principe, s’imputer sur la quotité disponible (Art. 919-1 et 919-2 du Code Civil).

Cette dispense de rapport peut être écartée par le donateur dans l’acte de donation (Art. 845 du Code Civil).

D-III.- DROITS DES CREANCIERS DE L’HERITIER RENONÇANT

Le créancier personnel d’un successible ayant renoncé à la succession peut être autorisé à accepter la succession du chef de leur débiteur en ses lieu et place (Art. 779 alinéa 1er du Code Civil).

Il faut que la renonciation soit faite au préjudice des droits de son créancier.

Il s’agit d’une action au fond relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession à défaut de précision contraire dans le décret de procédure.

L’acceptation n’a d’effet que pour le créancier personnel de l’héritier et elle est limitée au montant de sa créance. Cette acceptation n’a aucun effet à l’égard de l’héritier (Art. 779 alinéa 2 du Code Civil).

D-IV.- BREFS ASPECTS FISCAUX

Les héritiers acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, d'acquitter, au titre des droits de succession, une somme qui ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté (Art. 785 du Code Général des Impôts).

Pour ce faire, il faut effectuer une double liquidation : la première en incluant dans la masse partageable les biens qui auraient dus être recueillis par le renonçant et la seconde en faisant abstraction de ces mêmes biens.

Ensuite, il faut comparer la différence entre ces deux liquidations et le montant des droits de mutation à titre gratuit qui auraient été supportés par le renonçant si celui-ci avait accepté la succession :

• Si les droits de mutation à titre gratuit que le renonçant aurait eu à payer en cas d’acceptation de la succession sont inférieurs au supplément de droits consécutif à sa renonciation, les droits sont calculés en tenant compte de la renonciation.

• Si les droits de mutation à titre gratuit que le renonçant aurait eu à payer en cas d’acceptation de la succession sont supérieurs au supplément de droits consécutif à sa renonciation, les droits sont calculés en faisant abstraction de la renonciation. Dans ce cas, les représentants peuvent prétendre aux mêmes réductions de droit que le renonçant.

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