mercredi 5 septembre 2007

Faire son testament, comment ?

DEFINITION : Aux termes de l’article 895 du Code Civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où il n’existera plus et qu’il peut révoquer.

I.- CAPACITE

I-1.- Du testateur

1.- Etre sain d’esprit

L’article 901 du code civil maintient, pour la validité du testament, l'exigence précise mais forte d'une volonté « consciente et éclairée », au moment de la confection du testament.

Des auteurs ont pu écrire que, même après la loi de 1968, l'article 901 crée, en matière de libéralité, « un régime autonome de l'aliénation mentale et de sa preuve » (Mazeaud, t. 4, 3e éd. par A. Breton, n° 1335).

Il appartenait à celui qui demande l'annulation du testament pour insanité d'esprit de démontrer que le testateur était au moment de la rédaction du testament sous l'emprise d'un trouble mental. C'est le principe affirmé constamment par la Cour de cassation

2.- Mineur :
• Agé de plus de 16 ans  Uniquement la moitié des biens dont la Loi permet au majeur de disposer sauf cas de guerre et le mineur de plus de 16 ans est appelé sous les drapeaux
• Attention :
o Interdiction de léguer ses biens pour un mineur de plus de 16 ans à son tuteur ;
o Le mineur devenu majeur pourra léguer ses biens à son tuteur qu’après reddition et apurement des comptes de la tutelles

I-2.- Du légataire

1.- Le légataire doit être conçu au décès du testateur et il doit être né viable.

2.- Incapacité spéciale

a.- Principe :

• Docteur en médecine ou en chirurgie, officiers de santé, pharmacien ne peuvent profiter d’un testament en leur faveur souscrit pendant la maladie d’une personne traitée par leur soin et dont elle meurt ;
• Ministres du culte ne peuvent profiter d’un testament en leur faveur souscrit pendant la maladie d’une personne et dont elle meurt ;
• Personnes physiques : Propriétaires, Administrateurs ou employés d’un établissement d’hébergement ne peuvent profiter d’un testament en leur faveur souscrit par une personne hébergée dans l’établissement en question.
o Etablissements hébergeant des mineurs
o Etablissements hébergeant des personnes âgées ;
o Etablissements hébergeant des personnes handicapées ;
o Etablissements hébergeant des personnes en détresse ;
o Etablissements hébergeant des personnes inadaptées.

b.- Exceptions :

• Dispositions rémunératoires :
o En fonction des faculté du disposant
o En fonction des services rendus.
• Dispositions universelles si le bénéficiaire est parent jusqu’au 4ème degré inclusivement à condition que le testateur n’ait pas d’héritier en ligne directe ;
• Dispositions universelles si le bénéficiaire est héritier en ligne directe.


II.- REGLES DE FORME

II-1.- Le testament olographe

Un testament olographe est un testament écrit, daté et signé de la main du testateur.

II-1-1.- Confection matérielle du testament :

1. Diversité du support :
• Carnet ;
• Cahier ;
• Feuilles séparées ;
• Lettre missive ;
• Et, ……. les murs du cachot !...

2. Diversité des types d’écriture :
• lettres d’imprimerie ;
• lettres manuscrites ;
• Exclus : testament dactylographié.

3. Diversité de l’instrument :
• Crayon à papier ;
• Stylo ;
• Doigt.

4.- Assistance d’un tiers :

• Reproduction d’un modèle : La reproduction d’un modèle n’affecte pas la validité du testament dès l’instant qu’il s’agit de la volonté du testateur.
• La reproduction servile d’un modèle de testament par une personne illettrée est nulle. Il en va de même si le testateur se contente de dessiner les lettres sur une feuille déjà chargé de caractères par un tiers.

II-1-2.- Contestation de l’écriture :

• Charge de la preuve : par les héritiers contestant l’écriture du testateur ;

II-1-3.- La date et la signature :

1. Omission ou fausseté de la date

Possibilité pour le juge de prendre en compte des mentions intrinsèques au testament pour reconstituer la date :

o Visa dans le testament d’un évènement permettant de rétablir avec certitude la date, à savoir le jour, le mois et l’année.
o Pouvoir souverain d’appréciation.

Possibilité pour le juge de prendre en compte des éléments extrasèques au testament pour reconstituer la date : Testament dans une enveloppe timbrée et oblitérée.

A défaut de pouvoir reconstituer la date : nullité du testament.

2. Défaut de signature

La signature est la marque indiscutable de l’approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l’acte et de la volonté de s’en approprier les termes.
o La signature ne peut être antérieure au texte lui-même ;
o Elle doit être apposée à la suite du contenu de l’acte ;
o Elle doit permettre l’identification du testateur.

II-1-4.- Disparition du testament

• Application de l’article 1348 du Code Civil :
La preuve testimoniale est admise.
Condition : perte par cas fortuit ou force majeure – Exclus : destruction par le fait d’un tiers
• Demande en revendication contre les auteurs de la disparition
Le demandeur est dispensé d’apporter la preuve de la régularité du testament.
• Moyen pour éviter la disparition : Fichier Central des dispositions de dernières volontés

I-2.- Le testament authentique

I-2-1.- Formes

Testament reçu en la forme des actes notariés par 2 notaires

Testament reçu en la forme des actes notariés par 1 notaire en la présence de 2 témoins

I-2-2.- Conditions de validité du testament reçu par 2 notaires (Art. 972)

Le testament doit être dicté par le testateur.

Le testament est écrit par l’un des notaires ou il le fait écrire ou enfin il le fait dactylographier mécaniquement.

Lecture du testament doit être donnée au testateur.

Mention de ces formalités dans l’acte

I-2-3.- Conditions de validité du testament reçu par 1 notaire et 2 témoins

Le testament doit être dicté par le testateur en la présence continue des témoins tant pendant la dictée que pendant la relecture.

Pour être témoin, il ne faut :
o Ni être légataire ;
o Ni être parents ou alliés du légataire jusqu’au 4ème degré ;
o Ni être clerc du notaire chargé de recevoir l’acte.

Le testament est écrit par l’un des notaires ou il le fait écrire ou enfin il le fait dactylographier mécaniquement.

Lecture du testament doit être donnée au testateur  Elle doit être donnée par le notaire

Mention de ces formalités dans l’acte  Nullité du testament

I-2-4.- Cas particuliers

• Brouillon préparé par un tiers : La lecture du brouillon est sans influence sur la validité du testament

• Reproduction servile : non – Le notaire peut employer une rédaction destinée à rendre le testament plus compréhensible à condition de ne pas changer la substance même de la volonté du testateur

• Utilisation d’une langue étrangère : Admis en jurisprudence à la double condition : Le notaire et les 2 témoins doivent comprendre la langue utilisée et il n’a pas été fait recours à un interprète.
• Le testateur sourd :
o Principe : nullité du testament authentique
o Exception : Si le testateur sourd a pris connaissance du testament par la lecture qu’il en a faite lui-même, à haute voix, devant le notaire et les témoins. Par voie de conséquence, un testateur sourd-muet et illettré ne peut pas faire de testament authentique

I.3.- Le testament mystique

Le testament mystique qui est établi sur un papier contenant les dispositions post-mortem, devra être clos, cacheté et scellé. Un autre papier peut servir d’enveloppe et il sera clos, cacheté et scellé. Le notaire dresse un acte de suscription sur le papier ou sur l’enveloppe.

I-3-1.- Conditions matérielles de la remise du testament mystique

• Soit le testateur remet l’instrument déjà clos, cacheté et scellé à un notaire en la présence de 2 témoins ;
• Soit le testament fera clore, cacheté et scellé le testament devant un notaire en la présence de 2 témoins.

Conditions particulières pour être témoin :
• Français et majeur

I-3-2.- Déclarations du testateur

• Remise de son testament ;
• Indication que son testament a été signé par lui ;
• Indication que son testament a été écrit de sa main ou de la main d’un tiers ;
• Précision sur le mode d’écriture : manuscrite ou mécanique ;

I-3-3.- Acte de suscription

• L’acte de suscription est établi immédiatement au moment de la remise du testament ;
• Il est établi soit sur le papier contenant les dispositions post-mortem soit sur le papier servant d’enveloppe
• Mode d’écriture : manuscrite ou mécanique
• Mentions de l’acte :
o Date et lieu ;
o Description du pli et de l’empreinte du sceau ;
o Mention des formalités : conditions de remise et déclarations du testateur.
• Forme : Brevet
• Signature : Notaire, testateur et les 2 témoins

I-3-3.- Cas particuliers :

• Le testateur ne sait plus signer depuis la signature du testament : Mention dans l’acte de suscription et motif

• Le testateur ne pouvait pas signer au moment de l’établissement du testament : mention dans l’acte de suscription.

• Le testateur sait écrire mais ne peut parler : Mention sur l’acte de suscription que le papier qu’il présente est son testament. Cette mention doit être apposée en haut de l’acte de suscription et elle sera suivie de la signature du testateur. Cette mention doit être apposée devant le notaire et les deux témoins.

I.4.- Règles particulières pour certains testaments

• Règles de forme fixées sous les articles 981 à 1001 du Code Civil :
• Le testament aux armées ;
• Le testament dans une île du territoire européen de la France coupée du monde ;
• Le testament établi pendant un voyage maritime ;
• Règles d’enregistrement pour les testaments établis à l’étranger


II.- REGLES DE FOND

II-1.- Le legs universel

Legs portant sur l’universalité des biens composant la succession du défunt (Actif et passif)
Le legs peut être consenti au profit d’une ou plusieurs personnes

II-2.- Le legs à titre universel

Legs portant sur une quote-part de l’universalité des biens composant la succession, sur la totalité du mobilier, sur la totalité de l’immobilier ou sur une quote-part des biens meubles ou enfin sur une quote-part des biens immobiliers

II-3.- Le legs particulier

Legs portant sur un bien déterminé

Obligation de rendre compte au bout d’un an.

III.- EXECUTION DU TESTAMENT

III.1.- Délivrance de legs

III-1-1.- Conditions

En cas de présence d’héritiers réservataires dans la succession, la délivrance du legs doit être demandée par :
• Le légataire universel ;
• Le légataire à titre universel ;
• Le légataire particulier

III-1-2.- A qui ?

Aux héritiers réservataires

III-1-3.- Effets

Demande dans l’année du décès : Jouissance rétroactive au jour du décès

Au-delà :
• Soit à compter de la demande formée en justice
• Soit au jour de la délivrance volontaire

III-2.- Envoi en possession

L’article 1008 du code civil prescrit que « si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession »,

Forme : Requête présentée par ministère d’avocat devant le Pt du Tribunal de Grande Instance du lieu du décès du défunt.

III-3.- Formalités préalables : testament olographe ou mystique (Art. 1007)

Dépôt chez un Notaire qui dressera un PV d’ouverture et de description du testament

Une expédition et une copie figurée du testament seront déposés au greffe.

IV.- TESTAMENT OBSEQUES

Le testament obsèques a pour finalité exclusive de fixer les conditions des obsèques du testateur. Il est régi par la Loi du 15 novembre 1887.

A défaut et en cas de contestation sur les conditions des obséques, il conviendra de saisir au fond le Tribunal d’Instance qui devra statuer sous 24 heures.

L’appel de la décision relève de la compétence du 1er Président qui doit statuer sous 24 heures

Les critères retenus en pareille matière sont des éléments de fait de la vie du défunt comme, par exemple, les relations amicales et familiales pour déterminer le lieu d’inhumation, des témoignages pour déterminer les conditions d’inhumation ou pour fixer le caractère religieux ou non de l’inhumation.

1 commentaire:

Anonyme a dit…

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