mercredi 5 septembre 2007

Donner ses biens, comment et à qui ?

DEFINITION DE LA DONATION : Aux termes de l’article 894 du Code Civil, une donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.

I.- REGLES DE FORME

I-1.- Principe

I-1-1.- Exigence d’un acte notarié

La validité d’une donation est subordonnée par l’article 931 du Code Civil à la rédaction d’un acte notarié. L’acte notarié doit être reçu en minute.

Cette règle est la transposition dans notre code d’une ordonnance de 1731 consacrant celle de Villers-Cotterêts du 10 août 1530.

Les articles 932 et suivants du Code Civil exigent une acceptation expresse et par acte notarié.

Cette acceptation pourra être faite du vivant du donateur soit dans l’acte de donation lui-même, soit dans un acte reçu postérieurement. Dans ce cas, l’acte d’acception devra être un acte notarié reçu, également, en minute et la donation ne prendra effet qu’au jour de l’acte d’acceptation. Cet acte devra être notifié au donateur – étant ici précisé qu’aucune règle de forme n’a été édictée quant à cette notification

Le donataire peut donner procuration pour acception à condition que la procuration soit faite en la forme authentique. En outre, la procuration doit contenir la désignation exacte du bien donné ainsi que les clauses et conditions de la donation.

I-1-1.- Exigence d’un état estimatif pour les donations mobilières

Pour une donation mobilière, doit être annexé à l’acte de donation un état estimatif signé par les parties.

Cet état doit énumérer les effets et meubles donnés.

I-1-3.- Sanctions

I-1-3-1.- Quant à la forme de la donation et de l’acceptation

Les règles quant à la forme de la donation sont imposées à peine de nullité absolue de la donation.

Une acceptation non exprimée de manière expresse, une acceptation par acte sous seings privés ou une acceptation non notifiée est une cause d’annulabilité de la donation.

I-1-3-2.- Quant au défaut d’état estimatif

C’est également la nullité absolue qui constitue la sanction du défaut d’état estimatif.

I-2.- Exceptions

I-2-1.- Le don manuel

I-2-1-1.- Le don manuel pur

Au préalable, il est essentiel de souligner qu’il n’existe dans le Code Civil aucune définition du don manuel qui constitue, en réalité, une simple exception au formalisme édicté sous l’article 931 dudit Code.

La seule définition qui fasse autorité en la matière est celle donnée par G PACILLY dans la thèse soutenue en 1936 à l’université de CAEN, à savoir :

« Le don manuel est un contrat par lequel, en dehors de toute exécution d'une prétendue obligation antérieure et, par conséquent, dans une intention libérale, une personne fait remise matérielle de la main à la main, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à une autre personne qui accepte, d'une chose mobilière susceptible d'être transmise par voie de simple tradition, sans que la double volonté de donner et de recevoir ait à s'exprimer autrement que par la tradition réelle »

Ainsi, le don manuel est un contrat réel dont la validité est conditionnée par le respect des règles relatives à la capacité et au consentement des parties au contrat, le donateur et le donataire.

Elles sont communes à toutes les donations entre vifs.

En outre, le don manuel doit :

• CORRESPONDRE aux caractéristiques de l'article 894 du Code civil, c’est à dire entraîner un dépouillement actuel et irrévocable du donateur ;

• RESPECTER l'ensemble des règles énoncées aux articles 931 et suivants du même code, exceptée la forme écrite et authentique car le don manuel est un contrat réel, c'est-à-dire se réaliser par la remise effective de la chose donnée : la tradition.

Cependant, la tradition ne suffit pas à elle seule pour réaliser le don manuel, il faut encore la concomitance entre l'intention libérale, l'acceptation du donataire et la tradition.

I-2-1-2.- Les pactes adjoints au don manuel

Il s’agit des conditions du don manuel imposées par le donateur au donataire.

La validité des pactes adjoints a longtemps été contestée mais elle est désormais parfaitement admise en jurisprudence.

Exemples de pactes adjoints :

1. Don manuel avec charges :
• Versement d’une rente viagère ;
• Lot de bijoux de grande valeur remis à une belle fille ;
Il s’agit d’un don manuel fait au fils avec une double charge, savoir : consentir un prêt à usage à sa femme et assurer la transmission des bijoux conformément aux traditions familiales
• Collection à une ville à charge pour elle d’assurer une certaine présentation de ladite collection
2. Don manuel conditionnel
• Condition suspensive : non  manque la tradition ;
• Condition résolutoire : Attention  ne pas porter atteinte à l’irrévocabilité des donations
3. Don manuel avec réserve d’usufruit
• Après avoir reçu la chose, le donataire qui, au préalable se sera ménagé la preuve de la tradition, remettra la chose au donataire pour qu’il puisse exercer son usufruit
• Exemple : valeur au porteur

Preuve du pacte adjoint

La charge de la preuve incombe au donateur :
 Ecrit sous seing privé valable  Il s’agit simplement d’apporter la preuve des modalités affectant le don manuel.
 Ensemble de correspondance entre les parties

I-2-2. Les donations déguisées et indirectes

Les donations déguisées et indirectes supposent une inéquivalence matérielle causée par une intention libérale. Toutes les deux ont une forme et une appellation d’un autre acte. La différence entre une donation déguisée et une donation indirecte est le caractère mensonger ou non de l’acte.

Dans la donation déguisée, l’acte est mensonger. Dans la donation indirecte, la donation est le résultat ou l’accessoire d’un acte soit incomplètement onéreux, soit neutre.

I-2-2-1.- Validité des donations déguisées

Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1912 (D. 1913.1.175) qui fixe les conditions de validité des donations déguisées en distinguant les règles de forme et les règles de fond,

La donation déguisée est valable si elle satisfait aux conditions de forme de l’acte apparent. Rien ne doit permettre de déceler, en apparence, l’intention cachée des parties.


I-2-2-2.- Preuve du déguisement

Par le donateur : Manque de ressources du donataire

Par un tiers :
• Circonstances de l’acte  prix dérisoire, paiement hors la vue du notaire, conversion du prix en rente viagère, etc…
• Parties  situation de fortune, liens de parenté, d’affection ou d’alliance, etc …

Présomption édictée par l’article 918 du Code Civil : Vente à un successible en ligne directe.
• Soit, à charge de rente viagère ;
• Soit, à fonds perdu ;
• Soit, avec réserve d’usufruit.
Effet : Valeur en PP du bien  Imputée sur la QD.

I-2-2-3.- Exemple de qualification au travers d’une vente

Vente déguisée : Le prix est fictif mais il doit être sérieux et non dérisoire.

Avantages indirects procurés par une vente : Prix réellement payé mais en dessous des prix du marché.

II.- LES DIVERSES DONATIONS

Rappels : Réserve et quotité disponible

II-1.- Donation en avancement d’hoirie

II-1-1.- Définition

Il s’agit d’une donation faite au profit d’un héritier qui sera tenu de rapporter à la succession la valeur du bien donné.

II-1-2.- Rapport

Ce rapport se fait en fonction de la valeur du bien au jour du partage de la succession du donateur d’après son état au jour de la donation (Art. 860 du Code Civil)
• Aucune distinction entre les meubles et les immeubles
• Sommes d’argent : Art. 869 du Code Civil  soit la somme donnée, soit la valeur du bien en cas d’emploi de la somme donnée

II-1-3.- Etat du bien donné

L’état du bien donné recouvre la situation juridique et matérielle du bien donné au jour de la donation.

Problème de preuve : Il convient de faire dans l’acte de donation une description précise du bien ou de faire dresser un constat d’huissier annexé à l’acte de donation.

• Les plus values ou moins values résultant d’un cas fortuit enrichissent ou appauvrissent la masse des cohéritiers.
o En cas de perte par cas fortuit : Dispense de rapport (Art. 855)
o Idem – force majeure (Art. 855)
o La perte fautive ne dispense pas le donataire de son rapport

• Les changements juridiques ou matériels imputables au gratifié restent à sa charge ou à son crédit.

• En cas d’aliénation : valeur au jour de la vente ou de la cession sauf remploi

• En cas de remploi : Etat au jour du remploi

• Question des impenses nécessaires :
o Il ne s’agit pas des dépenses d’amélioration, ni des dépenses d’entretien courant qui constituent une charge usufructuaire mais des dépenses nécessaires à la conservation de la chose.
o Rapport en nature, il doit en être tenu compte (Art. 861)
o Si le rapport se fait en moins prenant, il conviendra d’en tenir compte également.

• Bien donné avec réserve d’usufruit
o Usufruit sur la seule tête du donateur : valeur en pleine propriété au jour du partage
o Usufruit sur plusieurs têtes : valeur en nue-propriété au jour du partage

• Donation avec charge : Le montant de la charge doit être estimé au jour de son exécution et vient en déduction de la valeur du bien donné.


II-2.- Donation préciputaire

II-2-1.- Définition

Il s’agit d’une donation faite au profit d’un héritier ou d’une personne non héritière.

Le préciput doit être expressément stipulé dans la donation.

Cette donation s’impute sur la quotité disponible et peut faire éventuellement l’objet d’une réduction si elle porte atteinte à la réserve.


II-2-2.- Modalités de la réduction

II-2-2-1.- Pour les non successibles

• Donataires visés :
o Non successibles
o Successibles ne venant pas en rang utile
o Successibles ayant renoncé à la succession
o Indignes
o Héritiers décédés à l’ouverture de la succession sans représentants ou dont les descendants viennent de leur chef à la succession

• En principe, si le gratifié n’est pas un successible, la réduction se fait en nature ;
o 1ère Exception : en cas de perte du bien  Réduction en valeur
o 2ème Exception : en cas d’aliénation du bien
 Attention : si le donataire est insolvable : action contre le tiers détenteur après discussion préalable des biens de l’insolvable.

II-2-2-2.- Pour les non successibles

• En principe, si le gratifié est un successible, la réduction se fait en valeur (Art. 866 du Code Civil)

• 1ère Exception : Le donateur peut imposer une réduction en nature
• 2ème Exception : si le donataire est insolvable : action contre le tiers détenteur après discussion préalable des biens de l’insolvable
• 3ème Exception : Le donataire peut imposer une réduction en nature à condition que le bien soit libre de toute charge ou de toute occupation dont il n’était pas grevé au jour de la donation.

En cas de pluralité de donations préciputaires, c’est la donation la plus ancienne qui est imputée en premier.

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